Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 90, N° 99-21-314

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1999), que le 20 juin 1994, la société Chaussures Cendry a chargé M« Nakache, huissier de justice, de notifier à la société des Centres commerciaux, représentant de son bailleur, la résiliation, pour le 31 décembre suivant, du bail commercial dont elle était titulaire ; qu'invoquant des erreurs commises dans la délivrance du congé qui n'était pas parvenu à son destinataire, la société Chaussures Cendry a assigné M° Nakache en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que la société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen

 

I° que le congé qui doit être donné par acte extrajudiciaire pour mettre ,fin d un bail commercial peut être délivré par le preneur sortant au bailleur lui-même ou . d son représentant, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé litigieux était délivré par la société Chaussures Cendry, preneur sortant, d la Société des centres commerciaux, gestionnaire du bailleur des lieux, savoir, anciennement, la société CICF et, actuellement, la société Finamad ; qu'en considérant, cependant, pour décharger de toute responsabilité M° Nakache dont elle a, par ailleurs, constaté les manquements d ses obligations professionnelles, que le congé litigieux était nul, de toute façon, comme ne visant pas le propriétaire actuel des lieux loués, la cour d'appel a violé les articles S et 6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1382 du Code civil,

 

2° que seules les parties au contrat de bail peuvent se prévaloir de la nullité relative de protection du congé mettant fin audit contrat ; qu'en accueillant, d cet égard, les prétentions de M° Nakache, qui n'avait pas qualité pour se prévaloir de cette nullité, d seule fin de se disculper, la cour d'appel a violé encore les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, outre les articles 1304 et 1382 du Code civil.

 

Mais attendu qu'ayant relevé que, dés lors qu'il étaie établi qu'à la date de la délivrance du congé litigieux, les locaux occupés par la société Chaussures Cendry n'appartenaient plus à la CICF, M° Nakache soutenait avec pertinence n'avoir pas été mis en mesure de délivrer un acte valable, l'erreur sur l'identité du bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.