Civ III, 4
juillet 2001, Bull n° 90, N° 99-21-314
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1999), que le 20 juin 1994, la société
Chaussures Cendry a chargé M« Nakache, huissier de justice, de notifier à la
société des Centres commerciaux, représentant de son bailleur, la résiliation,
pour le 31 décembre suivant, du bail commercial dont elle était
titulaire ; qu'invoquant des erreurs commises dans la délivrance du congé
qui n'était pas parvenu à son destinataire, la société Chaussures Cendry a
assigné M° Nakache en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la
société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen
I° que le congé
qui doit être donné par acte extrajudiciaire pour mettre ,fin d un bail
commercial peut être délivré par le preneur sortant au bailleur lui-même ou . d
son représentant, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé litigieux
était délivré par la société Chaussures Cendry, preneur sortant, d la Société
des centres commerciaux, gestionnaire du bailleur des lieux, savoir,
anciennement, la société CICF et, actuellement, la société Finamad ; qu'en
considérant, cependant, pour décharger de toute responsabilité M° Nakache dont
elle a, par ailleurs, constaté les manquements d ses obligations
professionnelles, que le congé litigieux était nul, de toute façon, comme ne
visant pas le propriétaire actuel des lieux loués, la cour d'appel a violé les
articles S et 6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1382 du Code
civil,
2° que seules les
parties au contrat de bail peuvent se prévaloir de la nullité relative de
protection du congé mettant fin audit contrat ; qu'en accueillant, d cet
égard, les prétentions de M° Nakache, qui n'avait pas qualité pour se prévaloir
de cette nullité, d seule fin de se disculper, la cour d'appel a violé encore
les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, outre les articles
1304 et 1382 du Code civil.
Mais attendu
qu'ayant relevé que, dés lors qu'il étaie établi qu'à la date de la délivrance
du congé litigieux, les locaux occupés par la société Chaussures Cendry
n'appartenaient plus à la CICF, M° Nakache soutenait avec pertinence n'avoir
pas été mis en mesure de délivrer un acte valable, l'erreur sur l'identité du
bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.