Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 91, N° 00-12-143

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 17 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ;

 

Attendu que les dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 9 juillet 1999, sont applicables aux baux en cours à la date de publication de cette loi ; qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;

 

Attendu que pour débouter M. Pinault, propriétaire de diverses parcelles données en location aux époux Marchand, de la demande en résiliation du bail qu'il leur avait consenti, pour avoir mis ces parcelles à la disposition de la société civile agricole dénommée Marchand-Delaune, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) retient que le bailleur avait une parfaite connaissance de la mise à disposition des terres au moins au 23 février 1998 et que force est de considérer que le bailleur n'a pas été induit en erreur par le défaut d'information des preneurs ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, constitue, en l'absence d'avis, une cession prohibée par l'article L.411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.