Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 91, N° 00-12-143
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Sur le moyen unique
Vu l'article 17
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ensemble les articles L. 411-35 et L.
411-37 du Code rural ;
Attendu que les
dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 9 juillet 1999, sont applicables
aux baux en cours à la date de publication de cette loi ; qu'à la
condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent
la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à
la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant
laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est
locataire ;
Attendu que pour
débouter M. Pinault, propriétaire de diverses parcelles données en location aux
époux Marchand, de la demande en résiliation du bail qu'il leur avait consenti,
pour avoir mis ces parcelles à la disposition de la société civile agricole
dénommée Marchand-Delaune, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) retient
que le bailleur avait une parfaite connaissance de la mise à disposition des
terres au moins au 23 février 1998 et que force est de considérer que le
bailleur n'a pas été induit en erreur par le défaut d'information des preneurs ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à
objet agricole, constitue, en l'absence d'avis, une cession prohibée par
l'article L.411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.