Civ III, 4
juillet 2001, Bull n° 92, N° 98-16-775
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Sur le moyen
unique, qui est recevable
Vu l'article 34-3
du décret du 14 octobre 1955, ensemble l'article 54 du Code de procédure
civile ;
Attendu qu'en cas
d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du
disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le
conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, il
notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes,
discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat
d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie
conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier
1955 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1998), que la société Visea Thorn Emi (société)
ayant assigné son agent commercial, M. Parquier, en paiement de sommes, a été
autorisée, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble
appartenant aux époux Pasquier ; que cette inscription a été prise le 22
novembre 1991 ; qu'un jugement du 12 janvier 1994 a condamné M. Pasquier à
payer une certaine somme à la société ; que M. Angeras, notaire, ayant
procédé, le 31 mars 1992, à la vente amiable de l'immeuble sans tenir compte de
l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la société qui n'a pu
recouvrer sa créance, l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que pour
accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'inscription définitive prise le
8 avril 1994 était effectivement prématurée mais qu'ayant été rejetée, elle avait
été renouvelée selon bordereau rectificatif du 16 mai 1994, publié le 20 mai
suivant, donc dans le délai légal, qu'il résulte de l'article 34-3 du décret du
14 octobre 1955 que ce n'est que pour les énonciations non entachées d'erreur
que le bordereau rectificatif prend effet à la date du dépôt du bordereau originaire,
que pour les autres énonciations, il prend rang à la date de son propre dépôt
et que dés lors le bordereau du 16 mai 1994, venu rectifier le bordereau
prématurément déposé le 8 avril 1994, n'a pris effet qu'au 16 mai 1994 et est
donc régulièrement intervenu dans le délai de deux mois à compter du jour où le
jugement du 12 janvier 1994, signifié le 16 mars 1994, a acquis force de chose
jugée ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'un bordereau rectificatif ne peut avoir pour seul objet que la
rectification des inexactitudes, discordances, ou défaut de publication du
titre et que le vice résultant de l'inscription d'hypothèque définitive intervenue
avant que le jugement statuant au fond n'ait acquis force de chose jugée ne
constitue ni une inexactitude ni une discordance, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.