Civ III, 4 juillet 2001, Bull n° 93, N° 97-20-663

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que Mme Yvette Djian, propriétaire de locaux à usage d'hôtel meublé, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Djian, a été condamnée à payer à sa locataire. Mme Plancke, une indemnité d'éviction qu'elle a consignée entre les mains d'un séquestre judiciairement désigné ;

 

Attendu que les consorts Djian font grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité d'éviction à compter du prononcé de l'arrêt déterminant le montant de cette indemnité et d'arrêter le cours des intérêts à la date des paiements effectués par le séquestre, alors, selon le moyen

 

1° que l'indemnité d'éviction ne produit des intérêts moratoires à compter de la décision de justice qui en a arrêté le montant dans les conditions de l'article 1153-I du Code civil que lorsque le locataire a quitté les lieux à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la décision de justice ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, la locataire n'avait pas quitté les lieux loués, et qu'en conséquence, les intérêts moratoires de l'indemnité d'éviction n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer, que la cour d'appel, qui estime que les intérêts moratoires courent à compter de la décision de justice ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, et non à compter de la sommation de payer celle-ci, viole, par fausse application, l'article 1153-1 du Code civil ;

 

2° que la consignation par le bailleur entre les mains du séquestre judiciairement désigné du montant de l'indemnité d'éviction équivaut au versement exigé par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 et constitue un paiement libératoire pour le bailleur, arrêtant le cours des intérêts du montant de l'indemnité d'éviction, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait courir les intérêts du montant de l'indemnité d'éviction après la consignation de cette somme entre les mains du séquestre désigné judiciairement, viole l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial, de sorte que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts, la cour d'appel a retenu que les intérêts au taux légal seraient dus à compter de la date du prononcé de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité d'éviction ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que l'indemnité d'éviction n'emporte pas intérêts au taux légal au profit du preneur évincé durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre et constaté que Mme Plancke avait quitté les lieux le 1- octobre 1990 et qu'elle avait dû introduire deux procédures de référé pour percevoir l'essentiel de son indemnité d'éviction, la cour d'appel, retenant que les consorts Djian devaient assumer les conséquences du mauvais vouloir de leur auteur à se libérer de la somme qu'il devait à Mme Plancke, a pu en déduire qu'ils devraient verser des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction entre la date du départ des lieux du locataire et la date à laquelle le séquestre, en exécution des ordonnances de référé, s'était dessaisi de cette indemnité ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.