Civ III, 4
juillet 2001, Bull n° 93, N° 97-20-663
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que Mme Yvette Djian, propriétaire de
locaux à usage d'hôtel meublé, aux droits de laquelle se trouvent les consorts
Djian, a été condamnée à payer à sa locataire. Mme Plancke, une indemnité
d'éviction qu'elle a consignée entre les mains d'un séquestre judiciairement
désigné ;
Attendu que les
consorts Djian font grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts de
l'indemnité d'éviction à compter du prononcé de l'arrêt déterminant le montant
de cette indemnité et d'arrêter le cours des intérêts à la date des paiements
effectués par le séquestre, alors, selon le moyen
1° que l'indemnité
d'éviction ne produit des intérêts moratoires à compter de la décision de
justice qui en a arrêté le montant dans les conditions de l'article 1153-I du
Code civil que lorsque le locataire a quitté les lieux à cette date ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de
la décision de justice ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, la
locataire n'avait pas quitté les lieux loués, et qu'en conséquence, les
intérêts moratoires de l'indemnité d'éviction n'étaient dus qu'à compter de la
sommation de payer, que la cour d'appel, qui estime que les intérêts moratoires
courent à compter de la décision de justice ayant fixé le montant de
l'indemnité d'éviction, et non à compter de la sommation de payer celle-ci,
viole, par fausse application, l'article 1153-1 du Code civil ;
2° que la
consignation par le bailleur entre les mains du séquestre judiciairement
désigné du montant de l'indemnité d'éviction équivaut au versement exigé par
l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 et constitue un paiement libératoire
pour le bailleur, arrêtant le cours des intérêts du montant de l'indemnité
d'éviction, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait courir les intérêts du
montant de l'indemnité d'éviction après la consignation de cette somme entre
les mains du séquestre désigné judiciairement, viole l'article 20 du décret du
30 septembre 1953 ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'article 1153-1 du Code civil
s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage
commercial, de sorte que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le
point de départ des intérêts, la cour d'appel a retenu que les intérêts au taux
légal seraient dus à compter de la date du prononcé de l'arrêt fixant le montant
de l'indemnité d'éviction ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant relevé, à bon droit, que l'indemnité d'éviction n'emporte pas
intérêts au taux légal au profit du preneur évincé durant le laps de temps où
cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre et constaté que
Mme Plancke avait quitté les lieux le 1- octobre 1990 et qu'elle avait dû
introduire deux procédures de référé pour percevoir l'essentiel de son
indemnité d'éviction, la cour d'appel, retenant que les consorts Djian devaient
assumer les conséquences du mauvais vouloir de leur auteur à se libérer de la
somme qu'il devait à Mme Plancke, a pu en déduire qu'ils devraient verser des
intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction entre la date
du départ des lieux du locataire et la date à laquelle le séquestre, en
exécution des ordonnances de référé, s'était dessaisi de cette indemnité ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.