Civ III, 18
juillet 2001, Bull n° 98, N° 99-19-176
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999), que M. Hermal, propriétaire d'un fonds
rural donné à bail aux époux Delbaere, leur a, par acte du ln avril 1997, donné
congé au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que les preneurs
ont alors assigné le bailleur afin d'âtre autorisés à céder leur bail à leur
fils Pierre Marcel ;
Attendu que M.
Hermal fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession, alors, selon le moyen, que
ne motivent pas leur décision, les juges du fond qui se déterminent, sans
préciser ni analyser, même de façon sommaire les éléments sur lesquels ils se
fondent ; que dès lors, en armant péremptoirement que les époux Delbaere
justifient par les pièces produites que le bénéficiaire de la cession satisfait
aux conditions légales, sans analyser, même de façon sommaire, les documents
sur lesquels elle s'est déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu
qu'en se référant aux pièces produites par les preneurs, qu'elle a analysées en
relevant que le bénéficiaire de la reprise était titulaire du brevet d'études
professionnelles agricoles, qu'il jouissait d'une expérience professionnelle
agricole en sa qualité de membre associé d'un GAEC et disposait des moyens
matériels nécessaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que ces
éléments permettaient de passer outre à l'opposition du bailleur à la cession,
a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.