Civ III, 18 juillet 2001, Bull n° 100, N° 99-19-102
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Sur le moyen unique
Vu l'article 2148
du Code civil, ensemble les articles 32-1 et 34 du décret du 14 octobre
1955 ;
Attendu que si le
conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations
relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues
.dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les
bordereaux ou titres déjà publiés depuis le I- janvier 1956, la formalité est
rejetée ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1999), que le trésor public,
ayant une créance fiscale sur les époux CastaingBonet et ayant introduit une
action paulienne à l'encontre de la donation de biens immobiliers faite par eux
à leurs enfants, a présenté, le 1er octobre 1997, une demande d'inscription
d'hypothèque légale contre les débiteurs sur un immeuble ayant fait l'objet de
la donation ; que le conservateur des hypothèques a rejeté la formalité ;
Attendu que pour
dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription
d'hypothèque sollicitée par le trésorier de Villenave‑d'Ornon, l'arrdt
constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui
faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui
pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à
répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de
refus systématique ;
Qu'en statuant
ainsi, tout en constatant que le bien immobilier n'appartenait plus aux époux
Castaing‑Bonet lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription
d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.