Soc, 3 juillet 2001, Bull n° 247, N° 99-42-735

 

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Sur le premier moyen

 

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que toute personne a droit il ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;

 

Attendu que dans un litige opposant M. Bonnaffé it Mme Ducrocq cette dernière était représentée à l'audience par son époux membre de la juridiction prud'homale saisie ;

 

Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour âtre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.