Soc, 3 juillet
2001, Bull n° 247, N° 99-42-735
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Sur le premier moyen
Vu l'article 6.1
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que toute
personne a droit il ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant
et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme
n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le
conseil de prud'hommes dont il est membre ;
Attendu que dans
un litige opposant M. Bonnaffé it Mme Ducrocq cette dernière était représentée
à l'audience par son époux membre de la juridiction prud'homale saisie ;
Qu'en statuant
dans ces conditions, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les
parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour âtre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de
Roubaix.