Soc, 10 juillet 2001, Bull n° 258, N° 99-43-451
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Sur la fin de
non-recevoir soulevée par la défense
Vu l'article 984
du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°
99-131 du 26 février 1999 et l'article 8.517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il
résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation,
hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par déclaration écrite que
la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de
cassation ;
Attendu que Mme
Clopeau s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 avril 1999 par
la cour d'appel de Poitiers, suivant déclaration écrite du 16 juin 1999
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de
la cour d'appel de Poitiers ; .
Mais attendu que
l'acte de notification de la décision attaquée reçu le 16 avril 1999 mentionne
régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de
cassation ; que dés lors, le pourvoi formé par Mme Clopesu le 16 juin 1999
au secrétariat de la juridiction quia rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare
IRRECEVABLE le pourvoi.