Soc, 12 juillet 2001, Bull n° 267, N° 99-18-375
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Sur le moyen
unique
Attendu que le 18
mai 1994, Gérard Lledo, salarié de la société Manutrans, a été victime d'un
accident mortel du travail à la suite de l'explosion d'un pneumatique qu'il
était en train de gonfler ; que le gérant de la société Manutrans a été
relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles d'hygiène
et de sécurité par décision devenue irrévocable ; que Mme Pierresteguy,
agissant pour le compte de Sandra Lledo, enfant mineure de la victime, a
demandé la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Attendu que la
société Manutrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999) d'avoir
décidé que l'accident était dû à sa faute inexcusable constituée par l'absence
de formation du personnel il la sécurité et un manquement à l'obligation
générale de prudence, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société
Manutrans avait commis une faute inexcusable d l'occasion du décès de Gérard
Lledo, quand son gérant avait été relaxé après la mort de Gérard Lledo du chef
d'« homicide par imprudence dans le cadre du travail H, décision qui s'imposait
à la juridiction civile avec une autorité absolue, l'arrêt attaqué a violé
l'article 1351 du Code civil,
Mais attendu que
la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non
intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable
en application de l'article L. 452-I du Code de la sécurité sociale ; que
la cour d'appel a donc pu, sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment
jugée, décider que la société Manutrans avait commis une faute inexcusable à
l'origine du décès de son employé ; que, par ce motif de pur droit, la
décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.