Soc, 12
juillet 2001, Bull n° 269, N° 00-10-219
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Attendu que la
caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme Jung-Nafziger,
chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes cotés TO 15 et TO 5 ; que le
tribunal des affaires de sécurité sociale (Mâcon, 10 novembre 1999) a rejeté le
recours de Mme Jung-Nafziger et l'a condamnée à payer il la Caisse la somme que
celle-ci réclamait ;
Sur le premier
moyen
Attendu que Mme
Jung-Nafziger fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon
le moyen, que la commission de recours amiable, qui est une émanation de
l'organisme de sécurité sociale sur les décisions duquel elle est appelée à se
prononcer, statue sur un différend opposant les praticiens ou les assurés d
l'organisme en cause, par une décision produisant tous les effets d'une
décision juridictionnelle, que le Tribunal, qui a considéré que l'absence
d'indépendance de cette commission, qui est une émanation du conseil d'administration
de l'organisme, ne méconnaissait pas les dispositions de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
en a violé l'article 6-I ;
Mais attendu que
la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation
du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se
prononcer sur les recours gracieux ; que les décisions de cette commission
sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale, juridiction indépendante et impartiale ; que le Tribunal, devant
lequel Mme Jung-Nafüger avait exercé un tel recours, a dès lors décidé à bon
droit que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectées ;
Sur le second
moyen
Attendu que Mme
Jung-Nafziger fait encore grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a
fait alors, selon le moyen, que l'article 5 du chapitre VI du titre III de la
nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté
interministériel du 27 mars 1972 prévoit la prise en charge des examens
concourant à l'établissement du diagnostic, sans limiter cette prise en charge
aux examens effectués avant traitement ; que le Tribunal qui, pour dire
indue la facturation d'examens de contrôle effectués en cours de traitement,
dont la justification sur le plan médical et déontologique n'était pas
contestée, la CPAM acceptant même de rembourser les examens à l'exclusion des
honoraires du praticien, a énoncé que seuls les examens entrepris avant
traitement étaient pris en charge, a violé le texte précité,
Mais attendu
qu'il résulte de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie
de la nomenclature que seuls les examens d'orthopédie dento-faciale entrepris
avant traitement peuvent donner lieu ü remboursement par la Caisse ; que
n'étant pas contesté que les examens litigieux avaient été effectués en cours
de traitement, le tribunal a exactement décidé que la Caisse ne pouvait les
prendre en charge et que, dès lors, les sommes versées it ce titre étaient
indues ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.