Soc, 18 juillet 2001, Bull n° 279, N° 99-45-534 N° 99-45-535
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Vu leur connexité
joint les pourvois n°° 99-45.534 et 99-45.535 ;
Attendu que M.
Gaillard, engagé par la société Sirti, le 16 mai 1977, en qualité de
monteur-câbleur, a été licencié pour faute grave, le 7 juillet 1995, et a saisi
la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a condamné
l'employeur, d'une part, à payer au salarié diverses sommes à titre de
salaires, d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement
et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d'autre part, à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite
de six mois d'indemnisation ; que l'employeur ayant interjeté appel,
l'ASSEDIC de l'Isère est intervenue dans l'instance en demandant sa
condamnation su remboursement des prestations de chômage pour le cas. où le
licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la cour
d'appel, par arrêt du 22 juin 1998, a sursis à statuer et ordonné une
médiation ; qu'à la suite de l'accord intervenu entre l'employeur et le
salarié, la cour d'appel, par'un arrêt du 6 septembre 1999, a confirmé le
jugement sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
donné acte au salarié de son désistement de ce chef et déclaré sa décision
opposable à l'ASSEDIC de l'Isère ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° 99-45.534 contre l'arrêt du 22 juin 1998
Attendu que
l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998) d'avoir désigné
un médiateur, alors, selon le moyen, que l'ASSEDIC, partie â l'instance, en vue
d'obtenir le remboursement des prestations chômage versées au salarié
irrégulièrement licencié, ainsi qu'il est prescrit d l'article 1,. 122-14-4,
alinéa 2, du Code du travail, devait donner expressément son accord d une
médiation de sorte que sa non-opposition d une médiation entre deux autres
parties était insuffisante pour justifier une médiation qui lui serait opposable
contrairement aux dispositions des articles 131-1 et 131-6 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que
si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas
partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et
du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° 99-45.535 contre l'arrêt du 6 septembre 1999
Attendu que
l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1999) d'avoir dit
que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'avoir donné
acte au salarié de ce qu'il se désistait de sa demande de dommagesintéréts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré que son arrêt
était opposable à l'ASSEDIC, alors selon le moyen
1° que, dans la
mesure où une médiation a été ordonnée et où il est constaté un accord entre
les parties, le juge de nouveau saisi ne peut qu'homologuer l'accord sur
demande des parties et non pas trancher le litige conformément aux règles de
droit ; qu'ainsi, après avoir constaté l'accord des parties, en l'espèce,
l'employeur et le salarié, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le litige d
moins de méconnaître les dispositions de l'article 131-12 du nouveau Code de
procédure civile ;
2° que la cour
d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'ASSEDIC qui soutenait que,
n'ayant pas été partie d la médiation qui s'était déroulée hors de sa présence,
l'arrêt rendu sur accord des parties lui était inopposable puisqu'elle n'était
pas partie d l'accord ; que, pas davantage, le désistement du salarié en
cause d'appel, alors que la décision de première instance avait consacré les
droits que l'ASSEDIC tenait de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du
travail, ne pouvait être remis en cause, qu'ainsi la cour d'appel dessaisie par
l'effet du désistement, a méconnu les articles 455. 384 du nouveau Code de
procédure civile, les articles 1165 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu,
d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de la procédure que le
salarié et l'employeur aient demandé l'homologation de l'accord qu'ils auraient
conclu et qu'en tout état de cause le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord
qui lui est soumis par' les parties mais doit vérifier qu'il préserve les
droits de chacune d'elles ;
Attendu, ensuite,
que le désistement du salarié du chef de sa demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l'employeur n'a pas
dessaisi la cour d'appel du litige opposant l'ASSEDIC à l'employeur ; que,
dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de se prononcer sur le
caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour déterminer les droits
de l'ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les
pourvois.