Soc, 19
juillet 2001, Bull n° 284, N° 00-12-917
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Sur le moyen unique
Attendu que la
Caisse Organic a fait pratiquer une saisievente sur le véhicule de Mme Mooser,
afin d'obtenir le paiement de deux contraintes décernées su titre de
cotisations impayées ; que la cour d'appel (Agen, 2 novembre 1999) a
suspendu les poursuites et accordé à l'intéressée un délai pour s'acquitter de
sa dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que la
Caisse fait grief à l'arrdt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, qu'en application de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale,
seul le directeur de la Caisse a qualité pour ordonner le sursis à pourcruites
pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, de telle
sorte que le juge du fond ou celui de l'exécution ne peut, sur le fondement de
l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des
délais pour se libérer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles D.
633-IS du Code de la sécurité sociale et 1244-1 du Code civil,
Mais attendu que
la cour d'appel, statuant après signification d'un acte de saisie, a énoncé à
bon droit qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif
aux procédures civiles d'exécution, elle avait compétence pour accorder un
délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.