Civ I, 3 juillet 2001, Bull n°
196, N° 99-20-238
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Sur le premier moyen
Attendu que M.
Alain Schreck, avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 12
juillet 1999) d'avoir décidé qu'il avait perçu en trop de M. et Mme Roux la
somme de 18 302 francs et de l'avoir condamné à la restituer alors qu'en
accueillant le recours que M. et Mme Roux ont formé à l'encontre de M. Alain
Schreck, quand la décision entreprise avait été rendue, comme elle le constate,
au profit de la société Schreck, la juridiction du premier président de la cour
d'appel aurait violé les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991,
ensemble les articles 32, 472, alinéa 2, et 547 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 chaque
associé membre d'une société professionnelle d'avocats (SCP) exerce les
fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le recours,
en matière de contestation des honoraires dus à la SCP, qui a été partie en
première instance, peut être valablement exercé à l'encontre de l'avocat,
membre de la SCP, dont les honoraires sont en litige ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.