Civ I, 3 juillet 2001, Bull n°
202, N° 99-21-872
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Donne défaut
contre la société Béton Feidt ;
Sur la seconde
branche du moyen unique
Vu les articles
13. 3° et 14, alinéa 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 ;
Attendu que M.
Launay a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la société
Béton Feidt, ayant son siège au Luxembourg, en raison de la défectuosité du
produit que celle-ci lui avait livré ;
Attendu que pour
refuser à M. Launay le bénéfice des textes susvisés et déclarer la juridiction
française incompétente, en application de l'article 1°• du protocole annexé à
la Convention de 1968, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était ni allégué ni
établi que la fourniture ait été précédée d'une proposition spécifique ou d'une
publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ni qu'aient été accomplis
dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens du
premier des textes susvisés ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une proposition du
fournisseur et l'accomplissement, par le consommateur, des actes nécessaires à
la conclusion du contrat ne se déduisaient pas de l'existence, mentionnée dans
l'arrêt attaqué, d'un établissement de la société Béton Feidt en Moselle et de
la livraison par celui-ci du produit au consommateur domicilié en France, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.