Civ I, 3 juillet 2001, Bull n° 204, N° 98-14-410
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Donne défaut
contre Mme Y..., administrateur provisoire ayant succédé à M. Z... ;
Attendu que M.
X..., greffier du tribunal de commerce de A..., placé sous contrôle judiciaire
en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu
provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B..., en
application des articles L.822-4, 1:.822-7 et 8.822-13 du Code de
l'organisation judiciaire ; que M. X... a demandé en référé la
condamnation de M. Z..., désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui
communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois
dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part
d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M.
Z... a été remplacé dans ses fonctions par Mme Y... ;
Sur le moyen
unique du mémoire en demande
Vu les articles
R. 822-13 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que pour
rejeter la demande de communication des documents comptables concernant la
période de suspension, formée par M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'aux
termes de l'article R. 822-7 du Code de l'organisation judiciaire auquel
renvoie l'article 8.822-14, le greffier destitué remet immédiatement à la
disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives
du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à
l'année courante et aux .années antérieures, que l'article R. 822-10 du même
Code, également applicable, prescrit à l'administrateur d'arrêter les comptes
de l'office à la date de son entrée en fonction et d'en remettre un état au
procureur de la République et que l'article 8.822-14 indique qu'il arrêtera les
comptes avec le greffier dans les huit jours de la fin de son mandat ;
Attendu,
cependant ; que la communication de la comptabilité au greffier d'un
tribunal de commerce suspendu provisoirement, qui n'est exclue par aucun texte,
peut être ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un intérêt légitime ;
qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen
unique du mémoire additionnel pris en sa première branche
Vu les articles
R. 822-13 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que pour
rejeter la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur
sa part d'émoluments, l'arrêt retient que celui-ci ne produisait aucun document
permettant de considérer que la gestion de l'office engendrait des bénéfices
autorisant l'octroi de la provision réclamée et qu'au surplus l'article R.
822-14 du Code de l'organisation judiciaire ne prévoyait pas que le greffier
suspendu eût un droit immédiat et direct sur le reliquat ;
Attendu qu'en
statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article R. 822-14 que le greffier
suspendu provisoirement est créancier d'une fraction des résultats de l'office
à raison des actes accomplis par l'administrateur provisoire, la cour d'appel,
qui avait mis, par sa décision, M. X... dans l'impossibilité d'accéder à la
situation comptable du greffe, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du
mémoire additionnel
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.