Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 207, N° 98-16-687

 

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Attendu que la société La Gourmandine exploitait un hôte1restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du Val de l'Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un bail sur une partie des lieux ; que M. Rablat, qui était à la fois le gérant de la SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la disposition de « La Gourmandine » une caravane pour servir de logement à du personnel de l'hôtel ; qu'un incendie, provoqué par des bougies, s'est déclaré dans cette caravane accolée au bâtiment et s'est étendu à tout l'immeuble ; que la société AXA Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et son assureur, la compagnie Zurich assurances qui a refusé sa garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1998) les a condamnées, in solidum, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA diverses sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;

 

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Zurich assurances et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine

 

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à bon droit qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses autres branches : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE les pourvois.