Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 207, N° 98-16-687
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Attendu que la
société La Gourmandine exploitait un hôte1restaurant dans un immeuble
appartenant à la SCI du Val de l'Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un
bail sur une partie des lieux ; que M. Rablat, qui était à la fois le
gérant de la SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la disposition
de « La Gourmandine » une caravane pour servir de logement à du personnel de
l'hôtel ; qu'un incendie, provoqué par des bougies, s'est déclaré dans
cette caravane accolée au bâtiment et s'est étendu à tout l'immeuble ; que
la société AXA Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a
exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et son assureur, la
compagnie Zurich assurances qui a refusé sa garantie ; que l'arrêt
confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1998) les a condamnées, in solidum,
sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA
diverses sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
Sur la première
branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Zurich assurances et
sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine
Attendu que la
cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une dépendance des
locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas
que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de
construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à
bon droit qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement
de l'article 1733 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement
justifié ;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal, pris en ses autres branches : (Publication sans
intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les
pourvois.