Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 208, N° 98-21-575

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

 

Attendu que la société Sofinabail a donné en crédit-bail des gardes-vins à Mlle Peytavy ; que M. Ryckeboer s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci pour une somme de 298 000 francs en principal, plus intérêts et accessoires ; que, Mlle Peytavy ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Sofinabail a demandé à M. Ryckeboer l'exécution de son engagement ;

 

Attendu que, pour condamner la caution au paiement d'une somme de 577 448,50 francs, l'arrêt énonce que l'engagement de la caution était solidaire et s'appliquait « au paiement ou remboursement de toutes sommes que le locataire peut à ce jour, ou pourra devoir à Sofinabail, en principal, augmentées de toutes taxes et de tous intérêts, commissions, frais et accessoires » au titre du contrat de crédit-bail et que cet engagement était repris dans la mention manuscrite « jusqu'à concurrence de 298 000 francs, plus intérêts et accessoires

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever que la mention manuscrite du cautionnement, lequel n'avait pas un caractère commercial, portait référence, d'abord, au montant ou aux modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et, ensuite, au taux de l'intérêt conventionnel, ni faire état d'éléments extrinsèques propres à suppléer aux insuffisances de cette mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.