Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 208, N° 98-21-575
_________________________________
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Vu les articles
1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que la
société Sofinabail a donné en crédit-bail des gardes-vins à Mlle Peytavy ;
que M. Ryckeboer s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci pour
une somme de 298 000 francs en principal, plus intérêts et accessoires ;
que, Mlle Peytavy ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société
Sofinabail a demandé à M. Ryckeboer l'exécution de son engagement ;
Attendu que, pour
condamner la caution au paiement d'une somme de 577 448,50 francs, l'arrêt
énonce que l'engagement de la caution était solidaire et s'appliquait « au
paiement ou remboursement de toutes sommes que le locataire peut à ce jour, ou
pourra devoir à Sofinabail, en principal, augmentées de toutes taxes et de tous
intérêts, commissions, frais et accessoires » au titre du contrat de
crédit-bail et que cet engagement était repris dans la mention manuscrite «
jusqu'à concurrence de 298 000 francs, plus intérêts et accessoires
Attendu qu'en se
déterminant ainsi sans relever que la mention manuscrite du cautionnement,
lequel n'avait pas un caractère commercial, portait référence, d'abord, au
montant ou aux modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et, ensuite,
au taux de l'intérêt conventionnel, ni faire état d'éléments extrinsèques
propres à suppléer aux insuffisances de cette mention, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1°, septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.