Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 209, N° 99-12-512
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Leblanc, après s'être rendu au Salon international du matériel graphique ouvert
aux professionnels et au public où il s'est présenté sur le stand de la société
DGMP commercialisant du matériel d'impression, a signé, le 28 septembre 1994 et
à son domicile, auprès de cette dernière, un bon de commande d'une unité
d'impression Master Carte 6000, outre un ordinateur, un scanner plat et du
matériel de présentation, pour un montant de plus de 136 000 francs ; que
le même jour, il a souscrit un crédit-bail mobilier auprès de la société
Fedebail, filiale du Crédit mutuel, le dossier étant établi au nom d'une
exploitation en son nom propre d'imprimerie, en cours de création ; que
n'ayant plus donné suite à son projet de création d'entreprise artisanale, M.
Leblanc a assigné la société DGMP en annulation du contrat et en remboursement
de la somme de 54 650 francs versée en acompte le jour de la signature du bon
de commande ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) l'a débouté
de ses demandes ;
Attendu que la
cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat et après
avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne
s'adressaient qu'à un professionnel, a souverainement estimé que cette
acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, même
future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences
professionnelles qu'il avait lui-même déclarées ; d'où il suit que le
moyen doit être rejeté dans ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.