Civ I, 11 juillet 2001, Bull n° 214, N° 98-20-159

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu les articles 1153-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

 

Attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ;

 

Attendu qu'à la suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle avait assuré la maîtrise d'oeuvre, la société Ouroumoff Ingénierie et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière accident (PFA), ont été condamnées, par un arrdt du 14 avril 1994, devenu irrévocable, à payer au maître de l'ouvrage et à son assureur dommages-ouvrage diverses indemnités atteignant le plafond contractuel de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1984, date de l'assignation en justice ; que, pour dire que la PFA n'était pas redevable des intérêts ayant couru entre l'assignation et l'arrêt,

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.