Civ I, 11 juillet 2001, Bull n° 214, N° 98-20-159
_________________________________
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
1153-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que les
intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil
pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont
nécessairement un caractère moratoire ;
Attendu qu'à la
suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle avait assuré la maîtrise
d'oeuvre, la société Ouroumoff Ingénierie et son assureur, la compagnie
Préservatrice foncière accident (PFA), ont été condamnées, par un arrdt du 14
avril 1994, devenu irrévocable, à payer au maître de l'ouvrage et à son
assureur dommages-ouvrage diverses indemnités atteignant le plafond contractuel
de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1984,
date de l'assignation en justice ; que, pour dire que la PFA n'était pas
redevable des intérêts ayant couru entre l'assignation et l'arrêt,
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement
composée.