Civ I, 12 juillet 2001, Bull n° 216, N° 99-18-231
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches
Attendu que la
société Ecopsi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1999)
d'avoir prononcé à ses torts exclusifs la résolution d'un contrat de fourniture
d'amidyn, substance alimentaire animale, pour cessation de ses livraisons à la
société Fadier élevage, alors, selon le moyen
l° qu'en
reconnaissant force de chose jugée aux motifs d'une précédente décision qui,
pour statuer sur la compétence territoriale à connaître du même litige, avait
dit l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés suffsamment
caractérisée par deux photocopies adressées par le fournisseur à l'éleveur, les
25 et 29 mars 1994, l'arrêt a ainsi méconnu la limitation de la chose jugée à
ce qui fait l'objet du jugement et est tranché dans son dispositif, et violé les
articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du nouveau Code de procédure
civile ;
2° qu'en retenant
l'existence d'une convention entre ces deux .sociétés, sans constater que la
société Fadier ait accepté l'offre constituée par les télécopies émanées de la
société Ecopsi, l'arrêt a violé les articles 1101, 1108, 1134 du Code civil
3° qu'en décidant
que les télécopies précitées étaient l'instrumentaire d'un contrat-cadre de
fourniture entre la société Fadier et la société Ecopsi et en prononçant la
résiliation aux torts de cette dernière, sans constater que la première s'était
engagée à s'approvisionner auprès de la seconde, l'arrêt a violé les articles
1102, 1134 et 1184 du Code civil ;
4° qu'en ne
justifiant pas des motifs lui permettant d'écarter que la société Ecopsi
n'avait entretenu d'autre contrat que le mandat la liant à la société Seretal,
négociant en amidyn, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que,
selon l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose
jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence
lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant l'existence d'un
lien contractuel entre les sociétés Ecopsi et Fadier à partir de la force de la
chose jugée à reconnaître aux motifs d'un précédent arrêt ayant statué sur la
compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du
litige opposant ces deux parties et s'étant prononcée au vu des deux
photocopies adressées par la première à la seconde, l'arrêt atta= qué, qui a
lui-même caractérisé l'obligation de la société Ecopsi en une garantie de
permanence dans l'approvisionnement, n'a en rien violé les textes visés au
moyen ;
Et, sur les
cinquième et sixième branches
Attendu que la
société Ecopsi reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté le moyen subsidiaire
tiré d'une impossibilité absolue pour elle d'honorer son obligation
d'approvisionnement en amidyn en relevant que l'entreprise Chamtor ne jouissait
d'aucun monopole dans la production de ce type de substance agro-alimentaire et
que sa défaillance ne présentait pas les caractères de la force majeure,
méconnaissant alors, d'une part, en violation des articles 1134, 1147 et 1184
du Code civil, qu'il s'agissait d'un produit spécifique fabriqué par une usine
déterminée et, d'autre part, en violation de l'article 7 du nouveau Code de
procédure civile, que l'existence sur le marché d'autres fournisseurs d'un
produit similaire, jamais débattue, était étrangère aux faits de la
cause ;
Mais attendu que
l'arrêt retient que, si les conclusions de la société Ecopsi soutenaient que la
cessation de ses livraisons était due à la force majeure déduite d'une
réduction de la production de son fournisseur, elles n'expliquaient pas en
quoi.. la défaillance de la société Chamtor avait présenté un caractère
irrésistible ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.