Civ I, 12 juillet 2001, Bull n° 217, N° 99-14-979
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Attendu que M. et
Mme X..., tous deux de nationalité algérienne, qui avaient contracté mariage en
Algérie en 1971 avant de résider en France, se sont séparés en juillet
1997 ; que M. X... a saisi le tribunal de Bouira (Algérie) d'une requête
en divorce en août 1997 ; que Mme X..., qui avait été convoquée à
l'audience du 5 novembre 1997, n'a pas comparu ; qu'elle avait saisi le
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en
octobre 1997 pour faire fixer la contribution aux charges du mariage due par
son mari ; que le divorce ayant été prononcé par jugement du tribunal de
Bouira du 10 décembre 1997, M. X... s'est opposé à la demande formée devant le
juge français.en se prévalant de la dissolution antérieure du lien
conjugal ;
Sur le premier
moyen, pris en ses six branches
Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir rejeté sa fin de
non-recevoir ;
Attendu que
l'arrêt relève qu'il n'était produit aucune pièce justifiant que Mme X... eût
été appelée à cette audience de sorte que le jugement étranger avait été rendu
sans que la défenderesse ait été citée du tout ; que par ce seul motif, la
cour d'appel a exactement décidé que le jugement, rendu le 10 décembre 1997,
par défaut, au mépris de la contradiction et des droits de la défense, ne
pouvait, conformément à l'article 1°• de la Convention franco-algérienne de
1964, être reconnu en France ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Et sur le second
moyen, pris en ses trois branches: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.