Civ I, 12 juillet 2001, Bull
n° 220, N° 99-14-427
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Sur le premier moyen
Vu la loi des
16-24 août 1790 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1999) qu'à la suite de la publication de
la loi du 10 juillet 1964, dite « Loi Verdeille », relative à l'organisation
des associations communales de chasse agréées (ACCA) et de son décret d'application
du 6 octobre 1966, le préfet de l'Ariège a, le 14 septembre 1970, agréé l'ACCA
de la commune de Siguer ; qu'à partir de cette date, les terrains
dépendant du domaine privé de la commune ont été soumis à la zone de chasse de
l'ACCA, ces apports étant renouvelés, faute de retrait, de six ans en six ans
en 1976 et 1982, par application des textes précités ; que, par lettre du
21 août 1984, la commune a notifié à fACCA sa décision de retirer ses apports
de droits de chasse sur ces terrains à compter du 14 septembre 1988, énumérant
avec précision la liste des terrains ainsi retirés, parmi lesquels ne figuraient
pas 19 parcelles représentant une surface d'environ 1307 hectares ; qu'en
août 1988, la commune a consenti à l'ACCA un bail d'un an, dont elle lui a
refusé le renouvellement le 24 mars 1989 ; que, le 7 août 1989, la commune
a loué à une autre association, l'Isard Siguérois, la chasse sur la partie des
terres retirées à l'ACCA ;qu'en raison des risques de troubles entre
chasseurs de ces deux associations résultant de cette situation, le préfet de
l'Ariège a interdit toute chasse, dans la commune ; que l'Isard Siguérois
a, alors, saisi le tribunal d'instance pour faire juger qu'il délivrait seul le
droit de chasse sur le domaine privé de la commune ; que, par jugement du
12 mars 1990, confirmé par la cour d'appel de Toulouse, le tribunal d'instance
de Foix a jugé que le congé du 21 mars 1989 ne prenait effet qu'au 14 janvier
1990, date à laquelle prenait fin la saison de chasse de 1989, de sorte que
pour cette saison, l'ACCA était seule titulaire du droit de chasse ; que
des arrêtés préfectoraux ont délimité le nouveau territoire de chasse de FACCA,
excluant les 19 parcelles ne figurant pas sur la liste des terrains retirés à
partie du 14 septembre 1988 ; que, par une nouvelle délibération du 19 septembre
1992, la commune a substitué au bail antérieur consenti à l'Isard Siguérois un
nouveau bail de longue durée que le maire a signé le 25 septembre 1992 ;
que M. Claustre et 17 autres personnes intéressées ont alors saisi le tribunal
administratif de Toulouse d'un recours en annulation de cette délibération ;
que par jugement du 16 novembre 1995, cette juridiction a fait droit à cette
demande en ce que la délibération portait sur les 19 parcelles irrégulièrement
retirées du territoire soumis à l'action de l'ACCA, au motif qu'elles n'avaient
pas fait l'objet du préavis prévu par le décret du 6 octobre 1966, mais refusé
de prononcer la nullité du bail consenti à l'Isard Siguérois, au motif qu'elle
était incompétente, s'agissant d'un bail de droit privé ; que, par acte du
26 juin 1996, M. Claustre a fait assigner la commune et l'Isard Siguérois
devant le tribunal d'instance de Foix afin d'obtenir, avec exécution provisoire ;
l'annulation du bail consenti le 25 septembre 1992 par la commune à cette
association, FACCA intervenant volontairement à cette instance ; que
l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de l'Isard Siguérois tendant à
ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel se
soit prononcée sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de
Toulouse, a annulé le bail litigieux en ce qu'il portait sur les 19 parcelles
dont le retrait du territoire soumis à l'action de l'ACCA avait été jugé
irrégulier ;
Attendu que, pour
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l'Isard Siguérois, l'arrêt
attaqué énonce que la cour d'appel pourrait accorder ce sursis dans l'attente
de la décision de la cour administrative d'appel, mais qu'il n'est pas raisonnable
d'attendre une décision qui n'est toujours pas intervenue trois ans après le
jugement, alors que, même provisoirement, l'ACCA est en droit de faire valoir
ses droits pour chasser sur les parcelles dont il est, en l'état, jugé qu'elles
ont été retirées à tort de son territoire ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée
définitivement sur la question dont l'arrêt attaqué reconnaissait le caractère
préjudiciel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement
composée.