Civ I, 12 juillet 2001, Bull
n° 224, N° 98-21-591
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que selon
des connaissements établis par les sociétés Lian Huat Shipping et Unison
Shipping, une cargaison de fèves de cacao vendue à une société suisse a été
chargée à Sulawesi sur le navire Bonastar II à destination de Singapour ;
que les connaissements comportaient une clause stipulant l'application du droit
de Singapour et attribuant compétence au tribunal de Singapour ; que lors
du déchargement, la cargaison s'étant révélée avariée, les Mutuelles du Mans et
sept autres compagnies d'assurances ont indemnisé le destinataire ; que,
subrogées dans les droits de celui-ci, elles ont assigné le capitaine du navire
ainsi que les transporteurs devant le tribunal de commerce de Paris, en
paiement du montant des indemnités versées ; que l'arrêt confirmatif
attaqué (Paris, 9 septembre 1998) a fait droit à l'exception d'incompétence des
juridictions françaises par le motif que la loi de Singapour régissant les
contrats litigieux en application de l'article 4 de la convention de Rome du 19
juin 1980 rendait les clauses de juridiction opposables aux tiers porteurs des
connaissements dans les droits desquels les assureurs sont subrogés ;
Attendu qu'il est
fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen
l° qu'en
déclarant la clause de juridiction insérée aux connaissements opposable au
destinataire de la marchandise en vertu de la loi de Singapour, désignée comme
loi applicable au transport litigieux par la convention de Rome du 19 juin
1980, la cour d'appel a violé l'article 1, paragraphe 3 (en réalité I-2 d) de
cette convention,
2° qu'en se
référant à la loi étrangère et non à la règle de procédure française pour
déterminer si les compagnies d'assurances subrogées dans les droits du
destinataire avaient renoncé au privilège de juridiction, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 du Code
civil ;
Mais attendu, sur
la première branche, que le juge français, qui n'était pas saisi de la licéité
de la clause de juridiction, a exactement décidé que la détermination des
effets du connaissement à l'égard du destinataire de la marchandise
s'effectuait selon la loi applicable au contrat de transport, en l'occurrence
la loi de Singapour régissant les contrats litigieux selon leur stipulation
expresse, au surplus conforme à l'article 4 de la convention de Rome
précitée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exclusion des conventions
d'élection de for par l'article 1-2 d, de cette convention, n'est pas
fondé ;
Et attendu, sur
la seconde branche, que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans
un contrat international fait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle
s'impose à l'assureur subrogé ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.