Civ I, 12 juillet 2001, Bull
n° 225, N° 99-16-687
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Donne défaut
contre Mlle Fouque ;
Sur le moyen
relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de
procédure civile
Vu l'article 1641
du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, le
25 juillet 1994, Mme Fini a acheté à Mlle Fouque un véhicule d'occasion ;
que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que
l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait
une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et
a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que «
les déformations influaient logiquement sur le réglage des caractéristiques du
train avant > de sorte que le véhicule était impropre à la
circulation ; que Mme Fini a assigné Mlle Fouque en nullité de la vente
pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; que
l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que l'erreur de Mme Fini était
inexcusable ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de
l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'action en
annulation enga- gée par Mme Fini, qui avait invoqué, à l'appui de sa demande,
des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, ne devait pas
être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.