Civ I, 12 juillet 2001, Bull n° 225, N° 99-16-687

 

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Donne défaut contre Mlle Fouque ;

 

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

 

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, le 25 juillet 1994, Mme Fini a acheté à Mlle Fouque un véhicule d'occasion ; que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que « les déformations influaient logiquement sur le réglage des caractéristiques du train avant > de sorte que le véhicule était impropre à la circulation ; que Mme Fini a assigné Mlle Fouque en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que l'erreur de Mme Fini était inexcusable ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'action en annulation enga- gée par Mme Fini, qui avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.