Civ I, 17 juillet 2001, Bull n° 231, N° 99-17-336
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 69,
avant-dernier alinéa, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat ;
Attendu qu'aux
termes de ce texte, les épreuves orales du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat sont subies devant trois examinateurs désignés par le
président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux
1°, 2° et 3° ;
Attendu que
l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu'un seul examinateur avait fait
passer à M. Jerez une épreuve orale de la session de 1998 du certificat
d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le Centre de formation du
Sud-Est, a, néanmoins, rejeté sa demande d'annulation de cette session au motif
que l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 u
n'implique pas que le jury en son entier entende le candidat et n'empêche pas
le jury de confier le soin d'interroger un candidat à l'un de ses membres à
charge pour celui-ci d'en rendre compte aux autres » ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il
n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation
pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Dit que les
épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat doivent être
passées devant trois examinateurs ;