Civ I, 17 juillet 2001, Bull n° 233, N° 98-22-364
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Attendu que,
suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin
suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et
d'Ile-de-France a consenti à M. Sellin un crédit à la consommation ; que,
soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février
1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des
intérêts ;
Sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche
Attendu que M.
Sellin fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en
retenant que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la
consommation ni la jurisprudence n'imposaient de faire figurer l'adresse du
prêteur au verso du bordereau de rétractation, en sorte qu'il aurait violé ces
dispositions ;
Mais attendu que
l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au
verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur,
n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ; que le
Tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Mais sur la
première branche du moyen
Vu l'article
L.311-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-33 du même
Code ;
Attendu qu'aux
termes du premier de ces textes, l'offre préalable reproduit les dispositions
de l'article L.311-37 du Code de la consommation ; qu'en vertu du second,
le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable
satisfaisant aux conditions fixées notamment par le premïer de ces textes est
déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que, pour
débouter l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le
jugement attaqué retient que les offres préalables sont identiques à un modèle
type visé à l'article L. 311-13 du Code précité et que si n'y figurent pas les
dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 dudit Code, il ne saurait
être fait grief au prêteur de n'avoir pas reproduit ces dispositions, alors
qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types et que
le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdit au
prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la
rédaction des offres de prêt ;
Attendu,
cependant, que l'article L. 311-13 précité fait seulement obligation au prêteur
d'établir l'offre préalable de crédit selon l'un des modèles types établis par
l'autorité compé- tente ; que cette obligation ne peut dispenser le
prêteur de satisfaire aux exigences légales lorsque, comme en l'espèce, le
modèle type n'avait pas été adapté à une modification législative
ultérieure ;qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences
légales de ses propres constatations selon lesquelles les offres préalables
litigieuses ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L.311-37
précité, le Tribunal a violé le premier texte susvisé, par fausse application,
et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les
parties, par le tribunal d'instance de Paris 12a arrondissement ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
d'instance du 11° arrondissement de Paris.