Com, 3 juillet 2001, Bull n°
128, N° 98-18-842
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Sur le moyen unique,
pris en ses quatre branches
Attendu, selon
fartât attaqué (Paris, 22 mai 1998) et les productions, que, par acte sous
seing privé du 15 novembre 1988, la Banque Rivaud, devenue la SA du 30 (la
banque), a consenti à M. et Mme Vachellerie un prêt de 322 500 francs pour une
durée de cinq ans au taux de 12,50 % l'an ; que cette somme était
destinée, pour une part de 300 000 francs, à financer l'acquisition de parts
quirataires d'un navire de plaisance, en vue de bénéficier d'un régime fiscal
avantageux, le surplus, soit 22 500 francs, devant âtre déposé sur un compte
bloqué en vue de garantir le remboursement à la banque du paiement d'une taxe
d'octroi de mes pour laquelle elle s'était portée caution ; que la
souscription des parts quirataires par les emprunteurs a été faite auprès de la
société Antillaise de tourisme maritime (la société ATM) ; qu'à la suite
du non-paiement de diverses échéances, la banque a demandé judiciairement à M.
et Mme Vachellerie le paiement de ces arriérés, auquel ceux-ci se sont opposés
en invoquant la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que la
banque fait grief à fartât d'avoir déclaré nul le prêt consenti à M. et Mme
Vachellerie par la banque et d'avoir fixé en conséquence la dette de
restitution, dont restaient seulement tenus ces derniers, par imputation sur le
capital des sommes déjà versées, alors, selon le moyen
1° que la banque
n'est pas tenue de conseiller l'emprunteur sur l'opération financée par
l'emprunt dès lors que la banque n'est pas partie à cette opération, ni chargée
de sa gestion ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a
violé l'article 1116 du Code civil ;
2° qu'en ne
recherchant pas, comme l'y invitait la banque, si l'avertissement de la
Commission des opérations de bourse n'avait pas été rendu public, ce qui
permettait aux emprunteurs d'avoir connaissance des risques de l'opération
financière, même abstraction faite de leur propre qualification professionnelle,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116
du Code civil,
3° qu'en se
limitant à un motif général, voire hypothétique, sur les investisseurs en parts
quirataires, et en ne caractérisant pas concrètement en quoi le consentement
personnel des époux Vachellerie aurait été vicié, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4° qu'en
déduisant le vice du consentement du comportement de la banque postérieurement
à la formation du prêt, la cour d'appel a émis des motifs inopérants et privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, en
premier lieu, qu'une banque qui reçoit de la Commission des opérations de
bourse des mises en garde relatives à des placements déterminés est tenue
d'informer ses clients intéressés par ces placements, du contenu de ces mises
en garde ; que la cour d'appel a justement décidé que la banque avait
l'obligation de ne pas passer sous silence auprès de ses clients le contenu de
l'avertissement donnée en 1985 par la Commission des opérations de bourse qui
exposait que la rentabilité de l'investissement était négative et que (application
de ce régime pouvait âtre contestée par les services fiscaux ;
Et attendu, en
second lieu, que l'arrêt constate que la banque connaissait l'avertissement
donné en 1985 par la Commission des opérations de bourse et qu'elle n'avait pas
informé ses clients de son contenu, alors qu'un tel avertissement avait toutes
chances de détourner un investisseur ; qu'en l'état de ces constatations,
dont elle a déduit que la banque avait fait preuve, au moment de la signature
du prêt, d'une réticence dolosive viciant le consentement de M. et Mme
Vachellerie et que la nullité de ce prêt devait être prononcée, et abstraction
faite du motif surabondant dont fait état la quatrième branche du moyen, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.