Com, 3 juillet 2001, Bull n°
129, N° 98-15-971
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Attendu, selon le
jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 1997),
que M. Durreche a consenti à l'acquéreur des actions de la société Restaurant
de France qu'il possédait une garantie de passif fiscal ; qu'à la suite
d'un redressement faisant apparaître un passif fiscal de 4 500 000 francs,
redressement contesté par la société SogBres devant les juridictions
administratives, la société SogBres, l'acquéreur des actions, a obtenu une
inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Durreche pour un
montant de 6 200 000 francs ; que cette inscription définitive a été confirmée
par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 1991, devenu
irrévocable ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour
les années 1992 à 1994, M. Durreche a déduit de l'assiette de l'impôt la dette
de 4 500 000 francs ; que l'administration fiscale a refusé cette
déduction et a mis en recouvrement le complément des impôts estimés dus ;
qu'après le rejet le 22 octobre 1996 de sa réclamation, M. Durreche a assigné
le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande
instance ;
Sur le deuxième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Durreche fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors,
selon le moyen
1° que la dette
de M. Durreche ayant un caractère contractuel et non fiscal, la référence à
l'article 768 du Code général des impôts est inopérante, qu'ainsi le jugement
attaqué manque de base légale au regard de l'article 885 D du Code général des
impôts ;
2° qu'en tout
état de cause, la dette d'impôt mise en recouvrement est certaine ; qu'en
en décidant autrement, le jugement attaqué méconnaît l'article 768 du Code
général des impôts ;
Mais attendu que
le jugement retient à bon droit qu'une dette fiscale établie à la suite d'une
procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement
par le redevable et qu'en conséquence, la dette contractuelle du garant l'est
tout autant et ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur
la fortune aussi longtemps que la dette principale reste litigieuse ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier
moyen et le cinquième moyen, pris en ses deux branches, réunis
Attendu que M.
Durreche fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors,
selon les moyens
l° que sans
mentionner le mémoire en réplique déposé et signifié par le contribuable le 10
juin 1997, sans exposer, jût-ce succinctement, les moyens invoqués dans ce
mémoire et sans y répondre, le tribunal a violé ainsi l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2° que le
jugement attaqué n'a pas répondu au moyen invoqué par le contribuable selon
lequel l'hypothèque prise sur son immeuble en diminuait la valeur vénale ;
qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'il résulte
des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du Code général des impôts
que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables,
c'est à dire le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la
demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu
de l'état dans lequel se trouvait le bien, il appartenait au tribunal de tenir
compte de l'hypothèque judiciaire définitive dont son habitation principale
était grevée depuis 1991, qui en affectait gravement la valeur, que faute de
l'avoir fait, le jugement attaqué a violé les articles précités ;
Mais attendu que
l'hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette
contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale
de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dés lors qu'elle
devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve
justifié ; que le premier et le cinquième moyens ne sauraient être
accueillis ;
Sur le quatrième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.