Com, redressement était régulière. 3 juillet 2001, Bull n° 130, N°
98-19-034
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Attendu, selon le
jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 1997), que
M. Joseph Genest s'est vu notifier un redressement portant sur l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1991, puis un
avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet implicite de sa
réclamation, il a assigné devant le tribunal le directeur des services fiscaux
de Paris Ouest en dégrèvement des impositions supplémentaires ainsi mises à sa
charge ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M.
Genest fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande et d'avoir jugé
régulière la procédure de recouvrement alors, selon le moyen, que, lorsqu'elle fonde
les redressements sur des renseignements obtenus de tiers, l'Administration,
tenue d'adresser au contribuable rote notification motivée en fait comme en
droit, doit indiquer à celui-ci la nature des éléments et documents ainsi
recueillis afin de permettre à l'intéressé d'en demander la communication, puis
de les discuter ; que, dès lors, en considérant que le vérificateur, qui
avait fondé les redressements sur l'examen de comptes chèques postaux qui lui
avaient été communiqués à sa demande par l'administration de La Poste, avait
pu, sans entacher d'irrégularité la procédure, ne pas informer le contribuable
de la source de son information, le tribunal de grande instance a méconnu la
portée de l'obligation de motiver les notifications de redressements institués
dans l'intérêt des droits de la défense et a ainsi violé l'article L. 57 du
Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que
si l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable
faisant l'objet d'un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents
fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il
n'a pas connaissance et, dés lors, d'indiquer au contribuable dans le
redressement la nature de ces documents, le Tribunal constate en l'espèce que
les documents en cause sont des relevés de comptes ouverts au nom de M. Genest,
dont il est en conséquence le destinataire, et que lui-même les a produits dans
sa réponse à la notification du redressement ; que c'est dés lors à bon
droit qu'il a jugé que la procédure de redressement était régulière ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième
moyen : (Publication sans intérêt),
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.