Com, 3 juillet 2001, Bull n° 131, N° 98-16-691

 

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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

 

Vu l'article 1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat du 17 janvier 1979, la société Fichet Bauche, spécialisée dans la fabrication de matériels de protection contre l'incendie et le vol, a confié à la société de droit égyptien Continental Assad Najjar and Co (Assad) la concession exclusive pour l'Egypte de u tous produits, matériels et système d'alarme et de tous produits issus de système de sécurité Fichet Bauche », le contrat étant résiliable ü tout moment sans indemnité sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que par avenant du 27 juin 1983, les parties sont convenues que la société Fichet Bauche facturerait désormais directement les fournitures de sécurité aux banques clientes égyptiennes, qu'elle percevrait directement les montants correspondants et reverserait un pourcentage à la société Assad ; que le 9 août 1991, la société Fichet Bauche a notifié à la société Assad la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; que prétendant que le contrat qui les liait était devenu un mandat d'intérêt commun, la société Assad lui a réclamé une indemnité pour rupture sans motif légitime ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'avenant du 27 juin 1983, qui a entraîné novation par changement des obligations respectives des parties, a eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun se substituant au contrat de concession exclusive qui les liait précédemment et que, par voie de conséquence, l'article du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnité, qui s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive, est devenu inapplicable ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées su contrat, la cour d'appel ; qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y sit lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que, faute de justifier d'un motif légitime, la société Fichet Bauche devait verser à la société Assad une indemnité réparatrice, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.