Com, 3 juillet 2001, Bull n°
131, N° 98-16-691
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Sur le premier
moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article
1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat du 17 janvier 1979, la société
Fichet Bauche, spécialisée dans la fabrication de matériels de protection
contre l'incendie et le vol, a confié à la société de droit égyptien
Continental Assad Najjar and Co (Assad) la concession exclusive pour l'Egypte
de u tous produits, matériels et système d'alarme et de tous produits issus de
système de sécurité Fichet Bauche », le contrat étant résiliable ü tout moment
sans indemnité sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que par
avenant du 27 juin 1983, les parties sont convenues que la société Fichet
Bauche facturerait désormais directement les fournitures de sécurité aux banques
clientes égyptiennes, qu'elle percevrait directement les montants
correspondants et reverserait un pourcentage à la société Assad ; que le 9
août 1991, la société Fichet Bauche a notifié à la société Assad la résiliation
du contrat avec un préavis de six mois ; que prétendant que le contrat qui
les liait était devenu un mandat d'intérêt commun, la société Assad lui a
réclamé une indemnité pour rupture sans motif légitime ;
Attendu que pour
accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'avenant du 27 juin 1983,
qui a entraîné novation par changement des obligations respectives des parties,
a eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun se
substituant au contrat de concession exclusive qui les liait précédemment et
que, par voie de conséquence, l'article du contrat d'origine qui permettait à
chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnité, qui s'insérait
dans la stricte application du contrat de concession exclusive, est devenu
inapplicable ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué,
notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées su contrat, la cour
d'appel ; qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la
clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y sit lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a décidé que, faute de justifier d'un motif
légitime, la société Fichet Bauche devait verser à la société Assad une
indemnité réparatrice, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.