Com, 127 10 juillet 2001, Bull n° 135, N° 98-14-462
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Sur le troisième
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 86
de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-88 du Code de
commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société des Armagnacs Sempé (la société cessionnaire) a
présenté une requête, sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier
1985, pour voir modifier le plan de cession de la société Sempé (la société
débitrice) homologué par une décision passée en force de chose jugée et dire
que les trois contrats de cautionnement souscrits auprès de la Compagnie générale
de garantie (la Compagnie) pour garantir le paiement à l'administration des
Douanes des droits et taxes sur les stocks d'alcool produits par l'entreprise
seront inclus dans les contrats en cours repris par elle ; que le tribunal
a, modifiant le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, dit
que les trois contrats de cautionnement étaient inclus dans les contrats en
cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs
non gagés et a maintenu lesdits contrats de cautionnement au profit de la
société débitrice en ce qui concerne les stocks gagés ; que la Compagnie a
relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour
dire que les trois contrats de cautionnement sont inclus dans les contrats en
cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs
non gagés et sont maintenus au profit de la. société débitrice en ce qui
concerne les stocks gagés, l'arrêt retient que la dissociation de l'objet du
contrat de cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les
stocks gagés et pour l'autre partie en faveur du cessionnaire pour les stocks
non gagés n'est pas contraire à l'alinéa 3 de l'article 86 de la loi du 25 janvier
1985 ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le cautionnement est conclu entre le créancier et la
caution de sorte qu'il ne peut être cédé parmi les contrats de la société
débitrice, par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la
cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la requête de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les
parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Déboute la
société des Armagnacs Sempé de son action en modification du plan de cession.