Com, 17 juillet 2001, Bull n° 139, N° 98-15-382
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Sur le second moyen
Vu l'article 2015
du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que, par acte du 14 décembre 1989, la Caisse d'épargne de
Mamers SaintCalais a consenti aux époux Ruel un prêt d'un montant de 140 000
francs ; que M. Dupas s'est porté caution solidaire de cette obligation
par acte du même jour ; que les 4 et 20 décembre 1991, le prêteur a
fusionné avec sept autres
Caisses pour
donner naissance à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays-de-Loire (le
créancier), immatriculée le 22 avril 1992 au registre du commerce et des
sociétés ; que les débiteurs principaux s'étant montrés défaillants avant
d'être mis en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution
de son engagement ;
Attendu que pour
débouter le créancier, l'arrêt retient qu'en cas de fusion de sociétés donnant
lieu à la création d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution
qui s'était engagée envers une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la
garantie des dettes postérieures à la fusion qu'en cas de manifestation
expresse de la volonté de la caution de s'engager envers la personne morale
nouvelle, qu'il est acquis que M. Dupas ne s'est pas engagé envers la nouvelle
personne morale et que l'obligation principale qui donne lieu à la mise en
aeuvre du cautionnement est née en 1993 postérieurement à la fusion des
Caisses ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, après avoir relevé que la caution s'était engagée pour le
remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit le
mime jour, avant la fusion des Caisses, alors que la dette n'était pas née
postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à
cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.