Com, 17 juillet 2001, Bull n° 140, N° 98-12-004
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Attendu, selon
l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 19 août 1992, Mme Rebillard et
M. Duclos se sont portés cautions solidaires des engagements de la société
Erict (la société) envers la Banque populaire de Franche-Comté ; que la
société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, la Banque
populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a assigné les cautions en
exécution de leurs engagements en indiquant venir aux droits de la Banque
populaire de Franche-Comté ;
Sur le moyen
unique, pris en première branche
Sur la
recevabilité du moyen, contestée par la défense
Attendu que M.
Duclos soutient que le moyen tiré de l'absence d'extinction du cautionnement
consenti au profit d'une société absorbante est nouveau et, étant mélangé de
fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que
le moyen dirigé contre une motivation de l'arrdt qui ne pouvait être critiquée
avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; que le moyen est donc
recevable ;
Et sur le moyen
Vu les articles
1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article
L.236-2 du Code de commerce ;
Attendu que pour
débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire des sociétaires de la Banque populaire de Franche-Comté
du 2 novembre 1992 qu'en raison de l'approbation du projet de contrat de scission
de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque populaire de
Franche-Comté a absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81 % de la Banque populaire de
SaBneet-Loire et de l'Ain et pris la dénomination de Banque populaire de
Franche-Comté, du Méconnais et de l'Ain et que cette dernière ne justifie
d'aucune manifestation expresse de Mme Rebillard et de M. Duclos de s'engager
envers elle pour les dettes nées après les opérations de scission-absorption
réalisées à la fin de l'année 1992 ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les cautions s'étaient engagées
envers la même personne morale bénéficiaire de la scission, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche:
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.