Com, 17 juillet 2001, Bull n° 147, N° 98-18-614
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Met, sur sa
demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles
1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du Code de commerce
devenu l'article L. 512-8 du même Code ;
Attendu, selon
l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot technologie a remis,
pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé
souscrit à son profit par la société Eprest, it échéance du 5 janvier
1995 ; que, le 13 janvier 1995, par la voie de l'ordinateur de compensation,
la Banque populaire de Lorrains a présenté l'effet à paiement au Crédit
lyonnais, banque domiciliataire de la société Eprest, qui a rejeté l'effet en
raison de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de
celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Collot technologie a mis en
cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine pour avoir tardé i1
présenter au paiement le billet i1 ordre-relevé litigieux ; que celle-ci,
pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation interbancaire et des
contraintes liées au traitement de ce type d'effets nécessitant une
présentation à paiement, six jours au moins avant la date d'échéance ;
Attendu que pour
condamner la Banque populaire de Lorraine ü payer à la société Collet
technologie le montant du billet il ordre-relevé, la cour d'appel retient qu'il
n'est pas établi que cette dernière ait été informée des règles interbancaires
applicables au paiement des billets à ordre-relevé, et notamment des délais de
paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur de sorte
qu'ils ne lui étaient pas opposables ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet il ordre-relevé, la
société Collot technologie était, en l'absence de convention contraire non
alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la
chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la
procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été
contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au
moins avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.