Com, 17 juillet 2001, Bull n°
148, N° 98-19-603
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Toulouse, 25 mai 1998), que la société anonyme d'économie mixte
locale du Carla-Bayle (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la
liquidatrice a mis les actionnaires, dont la commune du Carla-Bayle (la
commune), en demeure de verser la fraction du capital souscrite mais non
libérée ; que la commune a prétendu compenser cette dette avec une créance
sur la société ;
Attendu que la
commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté. cette demande, alors ; selon
le moyen
1° que l'objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles
qu'elles sont forées par leurs conclusions, que la commune demandait, dans ses
conclusions d'appel, que soit constatée l'extinction, par voie de compensation,
à concurrence de la plus faible d'entre elles, des créances réciproques des
parties, en application des articles 1290 et 1291 du Code civil, en exposant
qu'elles étaient toutes les deux certaines, liquides et exigibles le 31
décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la
société, qu'en retenant, dès lors, pour n'examiner l'exception de compensation
qui ne lui était soumise que sous cet angle, que n la compensation à laquelle
prétend la commune du Carla-Bayle entre les créances réciproques repose sur
l'existence d'un lien de connexité », la cour d'appel a dénaturé les
conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code
de procédure civile ;
2° qu'en ne
recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions qui lui
étaient soumises, si les créances respectives des parties n'étaient pas toutes
deux devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994,
antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de sorte
que la compensation s'était opérée de plein droit, d cette date, à concurrence
de la plus faible d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil
Mais attendu que
l'arrêt constate que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21
août 1995, la liquidatrice a appelé le 4 septembre 1995 les associés à payer le
solde non libéré du capital, ce dont il résultait, dés lors qu'il n'était pas
établi qu'une décision régulière du conseil d'administration de la société
aurait, avant le 21 août 1995, exigé cette libération, que, ce solde n'étant
devenu exigible qu'après la mise en liquidation judiciaire, la compensation
légale n'avait pu avoir lieu avant cette date ; que se fondant dés lors
sur les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a énoncé que la
dette de la commune dérivait du contrat de société, tandis que sa créance était
née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas connexité
entre cette créance et cette dette, a, abstraction faite du motif surabondant
critiqué par la première branche du moyen, rejeté à bon droit la demande de
compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.