Com, 17 juillet 2001, Bull n°
149, N° 98-18-768
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Sur le moyen unique
Vu les articles
31, alinéa 4, et 32, alinéa 2, de la loi du 23 janvier. 1985, devenus les
articles L.621-22, IV, et L. 621-23, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que les sociétés Parten'air et Britian ont été mises en
redressement judiciaire le 23 janvier 1997, M. Blériot étant désigné en qualité
d'administrateur et M. Angel en qualité de représentant des créanciers ;
que le procureur de la République a demandé la prorogation de la période d'observation
tandis que l'administrateur a demandé que lui soit confiée la mission d'assurer
seul l'administration de l'entreprise en raison des difficultés rencontrées
avec M. Baraquin, président du conseil d'administration des deux
sociétés ; que le tribunal a accueilli les demandes dans son jugement du
15 janvier 1998 ;
Attendu que pour
déclarer l'appel formé par les deux sociétés irrecevable, l'arrêt redent que
les sociétés ne pouvaient former un recours sans l'assistance de
l'administrateur ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que si les sociétés débitrices ne disposent d'aucun
recours contre le jugement en ce qu'il a statué sur la période d'observation,
elles disposent d'un droit propre de former un recours- contre le jugement en
ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.