Com, 17 juillet 2001, Bull n° 150, N° 98-13-651
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Sur le moyen unique
Vu les articles
779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même
Code ;
Attendu que,
selon ces textes, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier,
légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou
acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession,
sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci
l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute
activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans, que celle-ci
l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un
niveau normal ;
Attendu, selon le
jugement attaqué, que M. Léo X... légataire d'une partie des biens de son
frère, M. Martial X..., décédé le 21 juin 1993, a, pour la détermination des
droits de succession dont il était redevable, fait application de l'abattement
de 300 000 francs prévu par l'article 779-II du Code général des impôts en
faveur des personnes handicapées ; que l'administration fiscale ayant
remis en cause l'application de cet abattement, M. X... a assigné le directeur
des services fiscaux concerné pour obtenir la décharge du rappel de droits
correspondant ;
Attendu que pour
faire droit à cette demande, le tribunal a retenu, en premier lieu, que M. X...
faisait état d'un grave accident survenu en 1952, et pour lequel il avait perçu
une importante indemnité d'assurance « laissant supposer de graves séquelles
physiques », qu'il produisait aux débats, outre plusieurs pièces confirmant la
somme reçue, une lettre du 30 avril 1952 faisant état d'un certificat médical
selon lequel il ne pouvait plus travailler la terre, ainsi que des attestations
confirmant cet état de fait, en deuxième lieu, que les bénéfices retirés de
l'exploitation agricole de M. X... n'établissaient pas, selon ce dernier, que
ce soit essentiellement grâce il son travail, dés lors qu'il était aidé par ses
frères, et, en troisième lieu, que M. X... avait été placé sous curatelle
tandis qu'il n'était pas encore un vieillard et que son état de délabrement
physique, constaté à l'audience « pouvait laisser envisager » les conséquences
de son accident ; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal a décidé
qu'il « serait considéré » que M. X... prouvait son état d'invalidité au moment
de l'ouverture de la succession, puisque dès 1952 ses capacités physiques
avaient été fortement altérées ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'infirmité survenue su
cours de la vie active de M. X... avait empêché celui-ci de se livrer dans des
conditions normales de rentabilité il une activité professionnelle et, par
conséquent, si elle avait eu une incidence sur le montant de la retraite qu'il
percevait au jour de l'ouverture de la succession, le tribunal n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1998, entre les
parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Toulouse.