Com, 17 juillet 2001, Bull n° 150, N° 98-13-651

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code ;

 

Attendu que, selon ces textes, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans, que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Léo X... légataire d'une partie des biens de son frère, M. Martial X..., décédé le 21 juin 1993, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l'abattement de 300 000 francs prévu par l'article 779-II du Code général des impôts en faveur des personnes handicapées ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'application de cet abattement, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux concerné pour obtenir la décharge du rappel de droits correspondant ;

 

Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu, en premier lieu, que M. X... faisait état d'un grave accident survenu en 1952, et pour lequel il avait perçu une importante indemnité d'assurance « laissant supposer de graves séquelles physiques », qu'il produisait aux débats, outre plusieurs pièces confirmant la somme reçue, une lettre du 30 avril 1952 faisant état d'un certificat médical selon lequel il ne pouvait plus travailler la terre, ainsi que des attestations confirmant cet état de fait, en deuxième lieu, que les bénéfices retirés de l'exploitation agricole de M. X... n'établissaient pas, selon ce dernier, que ce soit essentiellement grâce il son travail, dés lors qu'il était aidé par ses frères, et, en troisième lieu, que M. X... avait été placé sous curatelle tandis qu'il n'était pas encore un vieillard et que son état de délabrement physique, constaté à l'audience « pouvait laisser envisager » les conséquences de son accident ; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal a décidé qu'il « serait considéré » que M. X... prouvait son état d'invalidité au moment de l'ouverture de la succession, puisque dès 1952 ses capacités physiques avaient été fortement altérées ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'infirmité survenue su cours de la vie active de M. X... avait empêché celui-ci de se livrer dans des conditions normales de rentabilité il une activité professionnelle et, par conséquent, si elle avait eu une incidence sur le montant de la retraite qu'il percevait au jour de l'ouverture de la succession, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse.