Com, 17 juillet 2001, Bull n°
151, N° 98-18-751
_________________________________
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1998), que selon acte sous seing privé du 22
janvier 1990, les époux Auguste Serafini ont cédé il M. Franck Serafïni des
actions de la société Annecy carrelages ; que cette cession comportait une
clause de non-concurrence à la charge des cédants ; que se plaignant de la
violation de cette clause par M. Auguste Serafini à la suite de son implication
dans le développement d'une société Leader pose devenue Leader carrelages, M.
Franck Serafini l'a assigné en dommages-intérêts ; que par arrêt du 21
juin 1994, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de
grande instance d'Annecy selon lequel M. Auguste Serafini a violé la clause de
non-concurrence en contribuant au développement de la société Leader pose devenue
Leader carrelages, et, avant-dire droit sur le préjudice, a ordonné une
expertise ; que dans ses conclusions d'appel postérieures au dépôt de
l'expertise, M. Auguste Serafini a soutenu que l'action de M. Franck Serafini
n'était pas recevable en ce que celui-ci ne justifiait pas être propriétaire
des actions de la société Annecy carrelages ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois branches, après avis de la deuxième chambre civile
Attendu que M.
Auguste Serafini reproche à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action de M.
Franck Serafini, alors, selon le moyen
I° que la fin de
non-recevoir tirée du défaut de qualité d agir peut être soulevée en tout état
de cause, si bien qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la
recevabilité de l'action engagée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement
sa décision au regard de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile,
2° que dés lors que la cause de l'irrecevabilité à agir était apparue
en cours d'instance après le prononcé de l'arrêt du 21 juin 1994, la chose
jugée par cette décision ne pouvait faire obstacle à l'examen de la qualité à
agir de M. Franck Serafini, qui n'avait pas été discutée auparavant, et qui
était fondée sur un fait nouveau et une cause nouvelle, si bien que la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1351 du
Code civil,
3° que l'exercice
de la faculté de substitution incluse et acceptée dans une convention, entraîne
transmission des droits du bénéficiaire et prive donc celui-ci de toute qualité
à agir en réparation d'un préjudice résultant de la violation de ladite
convention, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision
au regard des articles 1121, 1122 et 1134 du Code civil,
Mais attendu
qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une
décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif
la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite
d'instance, et que la révélation d'un moyen propre à fonder l'a fin de
non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose
ainsi jugée sur le fond ; qu'il suit de là qu'ayant constaté qu'il était
définitivement jugé par l'art du 21 juin 1994 que M. Auguste Serafini avait
violé la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite et qu'il devait
réparer le préjudice subi par M. Franck Serafini, seul restant à juger le
montant de ce préjudice, la cour d'appel, qui retient qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur la recevabilité de l'action engagée par M. Franck Serafini et sur
sa qualité à agir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
qu'inopérant en sa troisième branche dirigée contre des motifs surabondants de
l'arrêt et non fondé en ses deux premières branches, le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.