Com, 17 juillet 2001, Bull n° 152, N° 97-20-018

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Huille liquidateur de la société TTI qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Service mécanique chaudronnerie (SMC) a demandé à cette dernière de régler le passif de la société de location-gérance ; que la société SMC a été mise en liquidation judiciaire et Mme Huille a été désignée en qualité de liquidateur de cette société ; que Mme Huille a déclaré au passif de la société SMC une créance de 4 399 354 francs en sa qualité de liquidateur de la société TTI ; que la société SMC a contesté la qualité de Mme Huille de faire cette déclaration de créance au nom des créanciers de la société TTI ; que le juge-commissaire a admis la créance ; que la société SMC représentée par son ancien gérant désigné comme liquidateur amiable, a fait appel de l'ordonnance ; que Mme Huille agissant en qualité de liquidateur de la société SMC a demandé l'annulation de la délibération de l'assemblée des associés de cette société ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur pour représenter la société ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

 

Attendu que MM. André et Eric Lemarie, Mme Véronique Lemarie et Mlle Nathalie Lemarie font grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération de l'assemblée générale de la société SMC du 24 septembre 1995, alors, selon le moyen

 

I° que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et que les organes de la société restent en place après sa dissolution pour l'exercice des droits dont elle n'est pas dessaisie par sa mise en liquidation judiciaire ; que dès lors, si les fonctions du gérant sont limitées par les pouvoirs du liquidateur judiciaire, il n'est pas dessaisi de la totalité de ses pouvoirs et peut convoquer une assemblée générale des associés pour l'exercice des droits propres de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant annulé l'assemblée générale des associés de la société SMC du 24 septembre 1995 au motif qu'en raison de son dessaisissement, le gérant n'aurait pas eu qualité pour procéder à cette convocation ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 57 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 

2° que les statuts de la société prévoyaient, dans leur article 37, que, dans l'hypothèse d'une liquidation, le gérant alors en fonction deviendrait automatiquement liquidateur de la société et que M. Gemarie, gérant de la société SMC lors de sa mise en liquidation judiciaire, était alors devenu liquidateur de la société dès cette date, ce qui lui donnait pouvoir pour représenter la société SMC en justice, sans que la tenue de l'assemblée des associés du 24 septembre 1995 ait une quelconque influence sur l'acquisition de cette qualité, qu'en décidant cependant que l'appel de M. Lemarie, formé en qualité de liquidateur de la société SMC était irrecevable sur le fondement de la nullité de l'assemblée générale qu'elle constatait dans son arrêt du même jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1844-7.7° du Code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, que la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution et que les pouvoirs du gérant prennent fin à la date de la dissolution de la société ; que l'arrêt retient exactement qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMC, M. Lemarie agissant comme ancien gérant n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée des associés ;

 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande d'annulation de la délibération des associés ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur n'avait pas à se prononcer sur la désignation du gérant en qualité de liquidateur prévue par les statuts ;

 

D'où il suit que le moyen qui invoque la dénaturation d'une clause des statuts dont la cour d'appel n'avait pas à faire application est irrecevable en sa seconde branche et non fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

 

Vu l'article 57, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L. 223-27, alinéa 5, du Code de commerce ;

 

Attendu que si toute assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée peut âtre annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ;

 

Attendu que pour annuler la délibération de l'assemblée des associés de la société SMC, l'arrêt se fonde exclusivement sur le fait que le gérant n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale des associés, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, tout en relevant qu'il résulte du compterendu de cette assemblée générale la présence de tous les associés ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.