Com, 17 juillet 2001, Bull n° 152, N° 97-20-018
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme Huille liquidateur de la société TTI qui avait pris en
location-gérance le fonds de commerce de la société Service mécanique
chaudronnerie (SMC) a demandé à cette dernière de régler le passif de la
société de location-gérance ; que la société SMC a été mise en liquidation
judiciaire et Mme Huille a été désignée en qualité de liquidateur de cette
société ; que Mme Huille a déclaré au passif de la société SMC une créance
de 4 399 354 francs en sa qualité de liquidateur de la société TTI ; que
la société SMC a contesté la qualité de Mme Huille de faire cette déclaration
de créance au nom des créanciers de la société TTI ; que le
juge-commissaire a admis la créance ; que la société SMC représentée par
son ancien gérant désigné comme liquidateur amiable, a fait appel de
l'ordonnance ; que Mme Huille agissant en qualité de liquidateur de la
société SMC a demandé l'annulation de la délibération de l'assemblée des
associés de cette société ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur
pour représenter la société ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que MM.
André et Eric Lemarie, Mme Véronique Lemarie et Mlle Nathalie Lemarie font
grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération de l'assemblée générale de la
société SMC du 24 septembre 1995, alors, selon le moyen
I° que la
personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation
et que les organes de la société restent en place après sa dissolution pour
l'exercice des droits dont elle n'est pas dessaisie par sa mise en liquidation
judiciaire ; que dès lors, si les fonctions du gérant sont limitées par
les pouvoirs du liquidateur judiciaire, il n'est pas dessaisi de la totalité de
ses pouvoirs et peut convoquer une assemblée générale des associés pour
l'exercice des droits propres de la société ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a cependant annulé l'assemblée générale des associés de la société SMC
du 24 septembre 1995 au motif qu'en raison de son dessaisissement, le gérant
n'aurait pas eu qualité pour procéder à cette convocation ; qu'elle a ainsi
violé les dispositions des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 57 de
la loi du 24 juillet 1966 ;
2° que les
statuts de la société prévoyaient, dans leur article 37, que, dans l'hypothèse
d'une liquidation, le gérant alors en fonction deviendrait automatiquement
liquidateur de la société et que M. Gemarie, gérant de la société SMC lors de
sa mise en liquidation judiciaire, était alors devenu liquidateur de la société
dès cette date, ce qui lui donnait pouvoir pour représenter la société SMC en
justice, sans que la tenue de l'assemblée des associés du 24 septembre 1995 ait
une quelconque influence sur l'acquisition de cette qualité, qu'en décidant
cependant que l'appel de M. Lemarie, formé en qualité de liquidateur de la
société SMC était irrecevable sur le fondement de la nullité de l'assemblée
générale qu'elle constatait dans son arrêt du même jour, la cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, qu'en application de l'article 1844-7.7° du Code civil, la société
prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, que la
société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution et que les pouvoirs
du gérant prennent fin à la date de la dissolution de la société ; que
l'arrêt retient exactement qu'en raison du prononcé de la liquidation
judiciaire de la société SMC, M. Lemarie agissant comme ancien gérant n'avait
plus qualité pour convoquer l'assemblée des associés ;
Attendu, d'autre
part, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande d'annulation de la
délibération des associés ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur
n'avait pas à se prononcer sur la désignation du gérant en qualité de liquidateur
prévue par les statuts ;
D'où il suit que
le moyen qui invoque la dénaturation d'une clause des statuts dont la cour
d'appel n'avait pas à faire application est irrecevable en sa seconde branche
et non fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa
quatrième branche
Vu l'article 57,
alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L. 223-27, alinéa 5,
du Code de commerce ;
Attendu que si
toute assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée peut âtre
annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas
recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ;
Attendu que pour
annuler la délibération de l'assemblée des associés de la société SMC, l'arrêt
se fonde exclusivement sur le fait que le gérant n'avait plus qualité pour
convoquer l'assemblée générale des associés, en raison du prononcé de la
liquidation judiciaire, tout en relevant qu'il résulte du compterendu de cette
assemblée générale la présence de tous les associés ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties,
par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.