Com, 17 juillet 2001, Bull n° 153, N° 98-19-258
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Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 5 mai 1993, la société
Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) a, en raison d'incidents de
paiement, résilié le contrat de concession qui la liait à la société JVD
automobile (société JVD) qui avait pour dirigeant M. Jardin ; que cette
société, ainsi que le propriétaire des murs o5 la concession était exploitée,
la SCI des Résistants, ont assigné la société Volkswagen en responsabilité en
lui reprochant de ne pas avoir fourni su concessionnaire l'information
précontractuelle exigée par la loi du 31 décembre 1989 et d'avoir abusivement
résilié le contrat ; que la société JVD ayant été mise en liquidation
judiciaire, son liquidateur, M. Bertrand, est intervenu à la procédure ;
que la société Volkswagen a reconventionnellement demandé la fixation de sa
créance à l'encontre de la société JVD ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M.
Jardin, M. Bertrand, ès qualités, et la SCI des Résistants font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que l'information légale
doit être donnée avant l'engagement effectif du concessionnaire, si celui-ci
précède la signature du contrat ; que la cour d'appel constatait que
l'information avait été fournie en août et septembre 1991 et que le contrat
produisait un effet rétroactif au 1er février 1991, ce dont il résultait que
l'engagement effectif du concessionnaire remontait à cette dernière date et
n'avait pas été précédé de l'information obligatoire ; qu'en retenant une
solution opposée, la cour d'appel a violé l'article ler de la loi n° 89-1008 du
31 décembre 1989 ;
Mais attendu
qu'ayant rappelé que la loi du 31 décembre 1989 exige que l'information
précontractuelle soit fournie préalablement i1 la signature du contrat, l'errât
retient qu'en l'espèce, la convention n'a été signée que le 13 mars 1992 et
qu'aucun accord de volontés ne peut être déduit des correspondances échangées
antérieurement entre les parties, qui ne traduisent que les négociations et
pourparlers en cours, la teneur de l'acte, ses conditions et ses modalités
étant encore en discussion et seule la signature du contrat ayant marqué
l'accord effectif de leurs volontés sur les stipulations qu'il devait
contenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel a pu décider que les dispositions de l'article 1- du la loi du 31
décembre 1989 n'avaient pas été méconnues, peu important ü cet égard que le
contrat sit prévu qu'il prenait effet ü une date antérieure ;que le moyen
n'est pas fondé ;
Et sur le
deuxième moyen
Attendu que M.
Jardin, M. Bertrand, 8s qualités, et la SCI des Résistants reprochent
aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en
armant seulementd'une part, l'absence d'influence de l'audit envisagé par les
parties quelques jours avant la rupture, d'autre part, l'absence de
renonciation du concédant d se prévaloir des impayés antérieurs, et en ne
recherchant pas, comme l'y invitait le concessionnaire, si cet audit et la
tolérance passée du concédant concernant les impayés n'avaient pas pu faire
naître chez le concessionnaire l'anticipation légitime d'une poursuite des
relations contractuelles et n'établissaient pas à tout le moins la légèreté
blâmable de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil;
Mais attendu
qu'en retenant que la circonstance que le concédant n'ait pas usé de sa faculté
contractuelle de résiliation en raison des impayés précédents ne le privait pas
du droit de s'en prévaloir par la suite, d'autant que le contrat prévoyait
qu'une telle tolérance ne valait pas renonciation, et en estimant que le fait
que les parties aient pu envisager de procéder à un audit peu de temps
auparavant n'était pas de nature à rendre la résiliation abusive, la cour
d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le
troisième moyen
Vu les articles
47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621‑40 et
L. 621‑41 du Code de commerce.
Attendu
qu'accueillant la demande reconventionnelle de la société Volkswagen, l'arrêt
fixe la créance de cette société au passif de la société JVD à la somme de 2
048 703,38 francs ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société Volkswagen
tendant à la fixation de sa créance avait été formée après le jugement
d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'instance
n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985
devenu l'article L.621‑41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé
les textes susvisés;
Et
attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, la Cour est'en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige par application de la règle de droit appropriée‑,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Volkswagen au passif
de la société JVD, l'arrêt rendu, le 3 avril 1998, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi;
Déclare
irrecevable la demande de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa
créance.