Com, 2 octobre 2001, Bull n° 154, N° 98-19-694

 

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que la société LPS a donné en location du matériel à la société ISF, cette prestation ayant fait l'objet de deux factures d'un mon­tant global de 346 048 francs hors taxes, datées du 31 octo­bre 1990, qui n'ont pas été payées, que par ordonnance du 12 septembre 1991, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'accord des parties sur le coflt de la location, a condamné la société ISF au paiement d'une provision et a renvoyé, pour le surplus, les parties à sai­sir le juge du fond ; que la société LPS a été mise en redresse­ment judiciaire le 29 octobre 1992 puis, le 26 novembre 1992 en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 avril 1991 ; que le liquidateur ayant réclamé à la société ISF le règlement du solde des factures, celle-ci lui a opposé un acte daté du 14 novembre 1991 aux termes duquel la société LPS acceptait, pour solde de tout compte, le verse­ment d'une somme de 95 000 francs ; que le liquidateur a formé une action en nullité de cet acte, sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribu­nal a accueilli cette demande et a condamné la société ISF au paiement du solde des factures ; que la cour d'appel, infirmant ce jugement, a rejeté les demandes du liquidateur et dit que celui-ci devait rembourser à la société ISF la somme de 142 388,93 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal il compter de la signification de l'arrêt ;

 

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; qu'une remise de dette conventionnelle s'analyse, d l'inverse, en une renonciation sans contrepartie ayant nécessairement un carac­tère gratuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément considéré que l'acte du 14 novembre 1991 litigieux s'analysait en une remise de dette se situant pendant la période suspecte ; que, dès lors, en retenant, pour refuser d'appliquer audit acte la nullité de droit prévue par l'article 107 de la loi du 25 jan­vier 1985, que cette remise de dette constituait également une transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2044 et 1282 et suivants du Code civil ;

 

Mais attendu que la remise de dette, quia un caractère gra­tuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une transaction ; que l'arrêt relève que l'accord intervenu le 14 novembre 1991, pendant la période suspecte, constitue une remise de dettes en contrepartie de laquelle la société LPS a fait l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue était aléatoire ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.