Com, 2 octobre 2001, Bull n° 155, N° 98-22-304

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1998), que Mme Sandjian a vendu du matériel avec clause de réserve de propriété à la société Italespa (la société) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 2 novembre 1994, elle a assigné devant le Tribunal en revendi­cation du matériel ou attribution du prix de revente du matériel cédé, M. Dutilleul, administrateur de la société, M. Walczack représentant des créanciers et la société Peinetty à laquelle une partie du matériel avait été cédé ;

 

Attendu que Mme Sandjian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen

 

1° que la revendication amiable organisée par les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-I du décret du 22 octobre 1994 n'est pas un préalable obligatoire prescrit à peine d'irrecevabilité de l'action en revendication ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

2° que ni l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 ni l'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 n'interdisent de soumettre l'action en revendication au tribunal saisi de la pro­cédure: qu'en déclarant Mme Sandjian irrecevable en son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de . revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, consti­tuant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire, que l'article 85-1 du décret du 21 octo­bre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée su man­dataire de justice dans le délai légal et en accordant su reven­diquant un nouveau délai pour saisir le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, et que ces dispositions sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ; qu'il en déduit à bon droit que cette procé­dure n'ayant pas été respectée par Mme Sandjian, l'action en revendication est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.