Com, 2 octobre 2001, Bull n° 155, N° 98-22-304
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1998), que Mme Sandjian a vendu du matériel
avec clause de réserve de propriété à la société Italespa (la société) ;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 2
novembre 1994, elle a assigné devant le Tribunal en revendication du matériel
ou attribution du prix de revente du matériel cédé, M. Dutilleul,
administrateur de la société, M. Walczack représentant des créanciers et la
société Peinetty à laquelle une partie du matériel avait été cédé ;
Attendu que Mme
Sandjian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors,
selon le moyen
1° que la
revendication amiable organisée par les articles 121-1 de la loi du 25 janvier
1985 et 85-I du décret du 22 octobre 1994 n'est pas un préalable obligatoire
prescrit à peine d'irrecevabilité de l'action en revendication ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° que ni
l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 ni l'article 85-1 du décret du 21
octobre 1994 n'interdisent de soumettre l'action en revendication au tribunal
saisi de la procédure: qu'en déclarant Mme Sandjian irrecevable en son action,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que
l'arrêt énonce exactement que l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel
qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de . revendication
une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le
représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire
à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule
compétence du juge-commissaire, que l'article 85-1 du décret du 21 octobre
1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de
revendication devait être adressée su mandataire de justice dans le délai
légal et en accordant su revendiquant un nouveau délai pour saisir le
juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, et que ces
dispositions sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle
de son prix ; qu'il en déduit à bon droit que cette procédure n'ayant pas
été respectée par Mme Sandjian, l'action en revendication est
irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.