Com, 2 octobre 2001, Bull n° 156, N° 98-19-681
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Sur le moyen
unique
Attendu selon
l'arrêt déféré (Reims, 9 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre
commerciale. 9 juillet 1996, pourvoi n° 93-10.572), que la société Codec ayant
été mise en redressement judiciaire le 2 août 1990, la Société métropolitaine
des boissons Orangina (la société Orangina), invoquant une clause de réserve de
propriété, a présenté une requête en revendication des marchandises livrées à
la société Codec pendant l'année 1990 ; que la cour d'appel a rejeté sa
demande ;
Attendu que la
société Orangina reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon
le moyen, que l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 disposait que peuvent
être revendiquées les marchandises vendues dont le transfert de propriété est
subordonné au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue
entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison,
que l'article 19 de la loi du ]-Juillet 1996 a seulement ajouté à ce texte que
nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est
opposable d l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties
n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ; que ce nouveau
texte, qui se borne d reconnaître un droit préexistant que la rédaction de
l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 avait rendu susceptible de
controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes et
était donc d'application immédiate, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel
a violé les textes précités ;
Mais attendu
qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se
borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une
définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'ayant
relevé l'innovation que constitue l'article 19 de la loi du I° juillet 1996
qui, nonobstant toute clause contraire, rend la clause de réserve de propriété
opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties
n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier, la cour d'appel en a
exactement déduit que ce texte, qui n'a pas de caractère interprétatif, n'était
pas applicable à la revendication introduite par la société Orangina dans la
procédure collective ouverte avant la date d'entrée en vigueur de ce
texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
RF.JE'I'TE le
pourvoi.