Com, 2 octobre 2001, Bull n° 157, N° 98-22-493
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Sur la moyen
unique
Vu l'article 40
de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de
commerce ;
Attendu qu'il
résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement
d'ouverture sont payées ü leur échéance lorsque l'activité est
poursuivie ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra, Sepromec et SC
III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes,
ont été misas en redressement puis liquidation judiciaires: Mme PenetWeiller
(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur des quatre
sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidateur en paiement de
ses honoraires correspondant à des prestations effectuées antérieurement et
postérieurement ü l'ouverture de la procédure collective, en invoquant
l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier
1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que pour
condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la société Fid Sud,
l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la mission du commissaire aux
comptes tend essentiellement à la certification et l'approbation des comptes
sociaux et que cette mission, de caractère permanent pour la société qui a
l'obligation légale de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se
poursuit après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette
personne morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur ü
la date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas, les
honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes accomplies
antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient des dispositions de
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à laquelle était
née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, les prestations
accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective
de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.