Com, 9 octobre 2001, Bull n° 159, N° 99-13-714

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'errât attaqué (Paris, 5 février 1999), que la société MiBge et Piollet a confié, par un contrat de sous­traitance, à la société Valteff la réalisation partielle d'un mar­ché public ; qu'il était stipulé au contrat que toutes les opéra­tions résultant de son exécution sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l'entreprise principale au nom du sous-traitant, que les sommes dues donnent lieu à des arrêtés de compte périodiques, et qu'en cas de défaillance du sous-traitant, un arrêté de compte provisoire est établi après constat contradictoire, le solde alors dû au sous-traitant étant réduit eu égard aux conséquences finan­cières de son retrait ; qu'avant l'achèvement des travaux, le contrat a été conventionnellement résilié en raison des diffi­cultés rencontrées par la société Valteff ; qu'auparavant celle-ci avait cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, sa créance résultant de ses travaux constatés par la situation de chantier n° I à la Société marseillaise de crédit, laquelle avait adressé notification de ce transfert à la société Miège et Piollet ; que selon le décompte ensuite établi entre cette dernière et la société Valteff, celle-ci est apparue débitrice ; qu'en conséquence, la société MiBge et Piollet a refusé paiement à la Société marseillaise de crédit ; qu'elle a omis de déclarer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Valteff ; Attendu que la société MiBge et Piollet fait grief ü l'errât de sa condamnation à payer à 1a Société marseillaise de crédit le montant de la créance dont celle-ci est cessionnaire, alors, selon le moyen, que l'existence d'une convention de compte courant destinée à enregistrer les créances réciproques nées entre deux parties, fait obstacle à ce que l'une de ces chances soit cédée à un tiers ; qu'en l'espèce, le contràt ' de sous­traitance prévoyait que toutes les créances réciproques nées entre la société Miège et Piollet et la société Valteff seraient inscrites à un compte courant ouvert à cet effet par les parties (article 84 des conditions particulières) et qu'en cas de défail­lance de la société Valteff le solde de ce compte serait bloqué et constituerait une réserve sur laquelle viendraient s'imputer les conséquences financières de cette défaillance ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si ces dispositions contractuelles ne faisaient pas obstacle à ce que la cession de créance liti­gieuse consentie par la société ValteJj`à 1d'Société marseillaise de crédit et portant sur une situation intermédiaire puisse être opposée à la société Miège et Piollet qui n'y avait pas donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que le contrat de compte courant est caracté­risé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement su profit de l'une ou de l'autre ; que l'errât retient des stipulations invoquées que seul le solde résultant de la situation définitive du marché donne, conven­tionnellement, lieu d blocage avant l'arrété définitif des comptes, mais que la situation n° 1 n'est pas affectée par de telles stipulations ; qu'il écarte, en conséquence, l'application des règles sur le fonctionnement des comptes courants à l'époque où le prix des travaux constatés par la situation n° I est devenu exigible, faisant apparaître qu'il n'y avait pas réci­procité dans les inscriptions au compte avant l'établissement de la situation définitive, dés lors que des paiements pério­diques étaient prévus, après chaque situation intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé .,à la recherche prétendu­ment omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.