Com, 9 octobre
2001, Bull n° 159, N° 99-13-714
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'errât attaqué (Paris, 5 février 1999), que la société MiBge et Piollet a
confié, par un contrat de soustraitance, à la société Valteff la réalisation
partielle d'un marché public ; qu'il était stipulé au contrat que toutes
les opérations résultant de son exécution sont comptabilisées dans le compte
courant unique et indivisible ouvert par l'entreprise principale au nom du
sous-traitant, que les sommes dues donnent lieu à des arrêtés de compte
périodiques, et qu'en cas de défaillance du sous-traitant, un arrêté de compte
provisoire est établi après constat contradictoire, le solde alors dû au sous-traitant
étant réduit eu égard aux conséquences financières de son retrait ;
qu'avant l'achèvement des travaux, le contrat a été conventionnellement résilié
en raison des difficultés rencontrées par la société Valteff ;
qu'auparavant celle-ci avait cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2
janvier 1981, sa créance résultant de ses travaux constatés par la situation de
chantier n° I à la Société marseillaise de crédit, laquelle avait adressé
notification de ce transfert à la société Miège et Piollet ; que selon le
décompte ensuite établi entre cette dernière et la société Valteff, celle-ci
est apparue débitrice ; qu'en conséquence, la société MiBge et Piollet a
refusé paiement à la Société marseillaise de crédit ; qu'elle a omis de déclarer
sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la
société Valteff ; Attendu que la société MiBge et Piollet fait grief ü
l'errât de sa condamnation à payer à 1a Société marseillaise de crédit le
montant de la créance dont celle-ci est cessionnaire, alors, selon le moyen,
que l'existence d'une convention de compte courant destinée à enregistrer les
créances réciproques nées entre deux parties, fait obstacle à ce que l'une de
ces chances soit cédée à un tiers ; qu'en l'espèce, le contràt ' de soustraitance
prévoyait que toutes les créances réciproques nées entre la société Miège et
Piollet et la société Valteff seraient inscrites à un compte courant ouvert à
cet effet par les parties (article 84 des conditions particulières) et qu'en
cas de défaillance de la société Valteff le solde de ce compte serait bloqué
et constituerait une réserve sur laquelle viendraient s'imputer les
conséquences financières de cette défaillance ; qu'en cet état, en ne
recherchant pas si ces dispositions contractuelles ne faisaient pas obstacle à
ce que la cession de créance litigieuse consentie par la société ValteJj`à
1d'Société marseillaise de crédit et portant sur une situation intermédiaire
puisse être opposée à la société Miège et Piollet qui n'y avait pas donné son
accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que
le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises
réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des
parties, varier alternativement su profit de l'une ou de l'autre ; que
l'errât retient des stipulations invoquées que seul le solde résultant de la
situation définitive du marché donne, conventionnellement, lieu d blocage
avant l'arrété définitif des comptes, mais que la situation n° 1 n'est pas
affectée par de telles stipulations ; qu'il écarte, en conséquence,
l'application des règles sur le fonctionnement des comptes courants à l'époque
où le prix des travaux constatés par la situation n° I est devenu exigible,
faisant apparaître qu'il n'y avait pas réciprocité dans les inscriptions au
compte avant l'établissement de la situation définitive, dés lors que des
paiements périodiques étaient prévus, après chaque situation intermédiaire ;
qu'ainsi, la cour d'appel a procédé .,à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.