Com, 9 octobre 2001, Bull n° 162, N° 98-20-119

 

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Attendu, selon le jugement déféré, que MM. Nigon et Bur­gart, légataires universels de Mme Nigon décédée le 28 décembre 1990, ont déclaré la succession en évaluant un immeuble sis à Fontenay-sous-Bois à la somme de 5 000 000 francs ; que, contestant la valeur déclarée par les légataires, l'administration fiscale leur a notifié à chacun d'eux, le 10 avril 1992, un redressement portant cette valeur à 9 800 000 francs ; que des avis de mise en recouvrement ont été émis ; qu'après le rejet de leur réclamation, MM. Nigon et Burgart ont assigné le directeur des services fiscaux du Val-de­Marne devant le tribunal de grande instance en annulation des décisions de rejet ; qu'ils ont notamment fait valoir l'irrégula­rité de la procédure pour défaut de motivation des redresse­ments ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande de MM. Nigon et Burgart, le Tribunal retient que la notification de redressement n'est pas motivée car elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts fixant le tarif des droits de mutation à titre gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à l'assiette des droits réclamés ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la notification de redressement visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'administration peut rectifier le prix ou (évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évalua­tion parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, que le redressement ne modifiait pas le taux des droits applicables à cette transmis­sion, et que, dès lors, ni l'article 761 du Code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17 précité, ni (article 777 du même Code fixant le tarif applicable n'avaient à être visés dans la notification de redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

 

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal retient en outre que la notification de redressement est irrégulière dés lors qu'elle ne vise pas l'article 1727 du Code général des impôts instaurant des intérêts de retard su taux de 0,75 96 par mois ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités et que, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par le tribu­nal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état o0 elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.