Com, 9 octobre 2001, Bull n° 162, N° 98-20-119
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Attendu, selon le
jugement déféré, que MM. Nigon et Burgart, légataires universels de Mme Nigon
décédée le 28 décembre 1990, ont déclaré la succession en évaluant un immeuble
sis à Fontenay-sous-Bois à la somme de 5 000 000 francs ; que, contestant
la valeur déclarée par les légataires, l'administration fiscale leur a notifié
à chacun d'eux, le 10 avril 1992, un redressement portant cette valeur à 9 800
000 francs ; que des avis de mise en recouvrement ont été émis ;
qu'après le rejet de leur réclamation, MM. Nigon et Burgart ont assigné le
directeur des services fiscaux du Val-deMarne devant le tribunal de grande
instance en annulation des décisions de rejet ; qu'ils ont notamment fait
valoir l'irrégularité de la procédure pour défaut de motivation des redressements ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article L.
57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour
accueillir la demande de MM. Nigon et Burgart, le Tribunal retient que la
notification de redressement n'est pas motivée car elle ne vise pas l'article
777 du Code général des impôts fixant le tarif des droits de mutation à titre
gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à l'assiette des droits
réclamés ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il constatait que la notification de redressement
visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel
l'administration peut rectifier le prix ou (évaluation d'un bien ayant servi de
base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation
parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans
les actes ou déclarations, que le redressement ne modifiait pas le taux des
droits applicables à cette transmission, et que, dès lors, ni l'article 761 du
Code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17 précité,
ni (article 777 du même Code fixant le tarif applicable n'avaient à être visés
dans la notification de redressement, le Tribunal a violé le texte
susvisé ;
Et sur le moyen unique,
pris en sa seconde branche
Vu l'article L.
57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour
statuer comme il a fait, le Tribunal retient en outre que la notification de
redressement est irrégulière dés lors qu'elle ne vise pas l'article 1727 du
Code général des impôts instaurant des intérêts de retard su taux de 0,75 96
par mois ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que les intérêts de retard ne constituent pas des
pénalités et que, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte
qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement, le
Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1996, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état o0 elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Paris.