Com, 9 octobre 2001, Bull n° 163, N° 99-10-974
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Sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1257
du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté
caution des engagements de la société Claminter, commissionnaire en douane, au
profit de la Recette principale des douanes du Havre (le receveur), à
concurrence de la somme de 4 950 000 francs ; que le receveur a demandé à
la banque le paiement d'une certaine somme, due par la société Claminter, en
redressement judiciaire ; que la banque lui a fait signifier des offres
réelles de paiement, en un chèque du montant réclamé, à charge de remettre les
pièces justificatives de la créance et, après refus par le receveur de
communiquer les justificatifs de la créance, a consigné la totalité des sommes
réclamées sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Rouen ; que le receveur ayant notifié à celui-ci un avis 1 tiers
détenteur, la banque l'a assigné aux fins, notamment, de voir constater le
caractère libératoire de l'offre réelle de paiement ;
Attendu que pour
rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les Douanes n'avaient pas
refusé le paiement mais que c'est la banque, caution, quia refusé de régler
sans avoir les justificatifs de la réalité de la créance ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le refus de donner satisfaction à une demande de
justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur
dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de
recevoir le paiement proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.