Com, 9 octobre
2001, Bull n° 164, N° 98-18-487
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Sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 67
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Hyères qui avait consenti
plusieurs prêts professionnels à la société civile de moyens constituée par MM.
Toulza et Ballet dont certaines échéances sont demeurées impayées a, après de
vaines mises en demeure, été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer
deux saisies conservatoires, l'une sur les comptes et le matériel de la société
et l'autre sur les sommes détenues par la CPAM du Var pour le compte de MM.
Toulza et Ballet ;
Attendu que pour
confirmer le jugement par lequel le juge de l'exécution avait rétracté
l'ordonnance et donné mainlevée de la mesure en ce qu'elle concernait MM.
Toulza et Ballet personnellement, l'arrêt retient que les associés d'une
société civile ne sont tenus, selon l'article 1858 du Code civil, au paiement
des dettes sociales qu'à condition que la personne morale ait été préalablement
et vainement poursuivie et que, leur responsabilité n'étant que subsidiaire, la
banque ne pourrait se prévaloir d'un principe de créance à leur égard que si,
après avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la société fixant de
manière certaine le montant de la dette, elle démontrait qu'elle n'avait pu
obtenir satisfaction, la société ne pouvant plus faire face à ses
dettes ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'autorisation de pratiquer une
saisie conservatoire à l'existence de la preuve d'une créance, alors qu'elle
avait à rechercher seulement l'existence d'une créance paraissant fondée en
son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.