Com, 9 octobre 2001, Bull n° 164, N° 98-18-487

 

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

 

Vu l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Hyères qui avait consenti plusieurs prêts professionnels à la société civile de moyens constituée par MM. Toulza et Ballet dont certaines échéances sont demeurées impayées a, après de vaines mises en demeure, été autorisée par le juge de l'exé­cution à pratiquer deux saisies conservatoires, l'une sur les comptes et le matériel de la société et l'autre sur les sommes détenues par la CPAM du Var pour le compte de MM. Toulza et Ballet ;

 

Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le juge de l'exécution avait rétracté l'ordonnance et donné mainlevée de la mesure en ce qu'elle concernait MM. Toulza et Ballet personnellement, l'arrêt retient que les associés d'une société civile ne sont tenus, selon l'article 1858 du Code civil, au paiement des dettes sociales qu'à condition que la personne morale ait été préalablement et vainement poursuivie et que, leur responsabilité n'étant que subsidiaire, la banque ne pour­rait se prévaloir d'un principe de créance à leur égard que si, après avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la société fixant de manière certaine le montant de la dette, elle démon­trait qu'elle n'avait pu obtenir satisfaction, la société ne pou­vant plus faire face à ses dettes ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subor­donné l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'existence de la preuve d'une créance, alors qu'elle avait à rechercher seulement l'existence d'une créance paraissant fon­dée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.