Com, 9 octobre
2001, Bull n° 165, N° 98-20-394
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Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches
Attendu que Mme
X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir
rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté
de sa vie maritale commune avec M. Y..., alors, selon le moyen
1° que la cour
d'appel s'est bornée d constater que M. Y..., avait, avec ses seuls revenus, la
capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau K Fifty »,
sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces
mêmes ressources suffisaient dans le même temps, d couvrir également les frais
d'un train de vie dispendieux, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2° qu'elle avait
fait valoir qu'elle avait remis d M. Y..., qui était alors surveillant de quai
et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs
provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre ;
qu'en s'abstenant de répondre d ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu
son patrimoine avec celui de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
3° que tout
apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel qu'en
soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait,
retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une
contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les
dispositions de l'article 1832 du Code civil,
4° que la cour
d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage,
s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués
par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d'intérêts
révélatrice de l'affectio societatis, qu'elle a ainsi privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé
que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la
seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux
dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant
tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la
forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio
societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples
allégations non assorties d'une offre de preuve que comportaient les
conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté
que Mme X... ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant
l'existence d'une société de fait, que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.