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octobre 2001, Bull n° 166, N° 98-12-216
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 1997), que M. Queguiner a signé, devant
notaire, le 14 avril 1993, une offre d'achat d'un immeuble dépendant de la
liquidation judiciaire de l'entreprise artisanale de M. Le Noan au prix de 150
000 francs sous la condition suspensive d'obtention, sous deux mois, de
l'acceptation de l'offre par le vendeur, d'un prêt dont le montant, non précisé
dans l'acte, avait été fixé à 150 000 francs dans la demande de prêt
initialement formulée auprès de la banque ; que M. Soret, mandataire
liquidateur de l'entreprise de M. Le Noan étant favorable à cette vente a sollicité
et obtenu du juge commissaire de la liquidation, par ordonnance du 13 juillet
1993, l'autorisation de signer l'acte de vente au prix de 150 000 francs
offert, payable lors de la régularisation de l'acte authentique qui est
intervenue les 21 septembre et 30 septembre 1993, le représentant de M. Soret
étant le dernier à intervenir, que ce même acte a consacré au profit de M.
Queguiner un prêt de 270 000 francs sur offre de la banque du 7 septembre 1993
qu'il acceptait ; que le 26 août 1993, Mme Le Noan avertie du fait que des
travaux avaient été entrepris dans l'immeuble a visité les lieux et y a fait
une chute ; que soutenant que la responsabilité de M. Queguiner et de M.
Louet, architecte chargé par lui d'étudier la rénovation du bien dès juillet
1993, était engagée à son égard, Mme le Noan, par acte du 31 août 1994, les a
assignés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir la
consécration de la responsabilité commune et solidaire de M. Queguiner et de M.
Louet à son endroit et leur condamnation à l'indemniser de l'intégralité de
son préjudice corporel ; que, le 18 janvier 1995, M. Queguiner a appelé à
la cause la société AXA assurances, auprès de laquelle il avait assuré
l'immeuble au titre d'une police d'assurance « multirisque Immeuble »
garantissant, notamment, sa responsabilité en qualité de propriétaire du bien,
assuré avec effet du 27 juillet 1993 ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M.
Queguiner reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui, tout en le
déclarant responsable du préjudice subi par Mme Le Noan le 26 août 1993 en
application de l'article 1382 du Code civil, a rejeté ses demandes formées
contre la société AXA assurances, alors, selon le moyen
1° que la cession
d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite
dès l'ordonnance du jugecommissaire, en l'espèce du 13 juillet 1993,
autorisant la vente de gré à gré sous la condition que la décision acquière
force de chose jugée, sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur procède
encore, à la suite de cette autorisation, à une manifestation de la volonté de
lever l'option, qu'ainsi la. cour d'appel a violé l'article 154, alinéa 3, de
la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que la
condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été
contracté ; qu'ainsi, et en l'absence de stipulation contraire dans
l'offre de M. Queguiner ou dans l'ordonnance du juge commissaire, le transfert
de propriété s'est opéré, au plus tard, lors de la notification à M. Queguiner
de l'offre de prêt emportant accomplissement de la condition suspensive, et ce,
rétroactivement au jour de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente
de gré à gré consacrant la vente, qu'en décidant que M. Queguiner n'aurait
acquis la qualité de propriétaire que le 30 septembre 1993, date de l'acte
notarié, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code civil ;
3° que les actes
accomplis par M. Queguiner alors que la condition était pendante se sont
trouvés validés à la date de la réalisation de la condition, par l'effet
rétroactif, au jour de l'ordonnance autorisant la cession du transfert de
propriété, de cette condition ; qu'en qualifiant ces mêmes actes ainsi
validés de fautifs, la cour d'appel a encore violé les articles 1179 et 1382 du
Code civil ;
Mais attendu que lorsque le juge-commissaire autorise, en application
de l'article 154, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article
L.622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession amiable de biens
immobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, il résulte de
l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le liquidateur passe
les actes nécessaires à la réalisation de la vente ; que, dès lors, et
s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, le
transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des actes
précités ; qu'ayant constaté que l'acte avait été signé devant notaire les
21 et 30 septembre 1993, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Queguiner
n'avait acquis la qualité de propriétaire qu'à cette dernière date, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur les deuxième
et troisième moyens, réunis
Attendu que M.
Queguiner reproche encore à l'arrêt par le moyen reproduit en annexe tiré de la
violation des articles 1179 et 1382 du Code civil d'avoir statué comme il a
fait ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, à bon droit que le 26 août 1993 M. Queguiner était dépourvu de
tout droit d'occupation de l'immeuble, constaté que simple détenteur précaire
des clés, il avait abusé de la situation en y entreprenant d'importants travaux
de démolition sans autorisation de quiconque et qu'il n'avait pris sur place
aucune précaution pour avertir d'éventuels visiteurs du danger encouru, la
cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M.
Queguiner, qui ne discutait pas ~ le lien de causalité pouvant exister entre la
chute de Mme Le Noan et l'exécution des démolitions des cloisons, avait commis
une faute directement à l'origine de l'accident survenu à cette dernière et
qu'il ne pouvait lui imputer une quelconque faute de nature à justifier le
rejet de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le
quatrième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Queguiner fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre
son assureur, la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen
1° que le
caractère rétroactif de la condition suspensive réalisée entraîne la validité
des actes accomplis avant ladite réalisation ; qu'ainsi le contrat
d'assurance souscrit par M. Queguiner en qualité de propriétaire de l'immeuble,
avec effet au 27 juillet 1993, devait couvrir les conséquences dommageables de
la chute de Mme Le Noan postérieure à cette date d'effet, sur le fondement du
risque « responsabilité en qualité de propriétaire », peu important que le
contrat d'assurance ait été conclu à une date d laquelle la condition et, partant,
le transfert de propriété ne se trouvaient pas encore réalisés, qu'ainsi la
cour d'appel a violé l'article 1179 du Code civil ;
2° que loin de
limiter la garantie responsabilité civile de l'assuré à sa responsabilité en
qualité de gardien de la chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1• ; du
Code civil, la police souscrite par M. Queguiner auprès de la compagnie AXA
assurances stipule, sans distinction entre les fondements de cette
responsabilité, que la garantie responsabilité civile en qualité de
propriétaire couvre « les dommages causés aux tiers, lorsqu'ils entraînent la
responsabilité de l'assuré et qu'ils résultent directement du fait des biens
immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardins, plantations, et de
toutes les installations intérieures ou extérieures .° ; qu'il résulte des
constatations de la cour d'appel que la chute de Mme Le Noan aurait été
provoquée par des gravats provenant de la démolition d'un mur de l'immeuble
assuré ; que, dès lors, le dommage résultait bien du fait du bien
immobilier ou de son contenu, et la garantie devait jouer, peu important que la
responsabilité de M. Queguiner résultant du dommage ait été retenue sur le
fondement de la faute personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé à bon droit que M. Queguiner n'était devenu propriétaire de
l'immeuble qu'après le 26 août 1993, et constaté que l'assureur n'était pas
tenu contractuellement de lui accorder la garantie pour un risque réalisé à une
date où sa qualité de propriétaire de l'immeuble, condition de base de la
couverture du risque n'était pas acquise et où sa responsabilité civile en
qualité de propriétaire ne pouvait donc être engagée, la cour d'appel a pu en
déduire que M. Queguiner ne pouvait obtenir la garantie de la société AXA
assurances ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.